Sauvegarde et franchise participative : irrecevabilité de la tierce opposition à l’encontre du jugement d’ouverture en l’absence de fraude caractérisée
Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-16.535 et 24-16.609
L’arrêt commenté est l’occasion de revenir, d’une part, sur les effets de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sur la franchise participative (I) et, d’autre part, sur les conditions de recevabilité de la tierce opposition contre un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde et l’appréciation de la notion de fraude (II).
Les effets de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sur la franchise participative
En matière de procédures collectives, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est régie par les dispositions des articles L.620-1 et suivants du Code de commerce. Cette procédure a pour objectif de faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.Pour demander l’ouverture de cette procédure, le débiteur doit :
- justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter
- ne pas être en état de cessation des paiements (le passif exigible ne doit pas être supérieur à l’actif disponible).
En effet, la franchise participative se distingue de la franchise classique par la détention du franchiseur, soit directement, soit indirectement, d’une participation au sein du franchisé. Cette participation au capital constitue une minorité de blocage, empêchant notamment la modification des statuts du franchisé.
En l’espèce une société exploitait l’enseigne Carrefour dans le cadre d’un contrat de franchise participative. Le franchiseur avait organisé la détention d’une participation minoritaire au capital de la société franchisée par l’intermédiaire d’une filiale du groupe laquelle disposait d’une minorité de blocage.
Par un jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société franchisée.
À la suite de cette ouverture, les statuts de la société ont été modifiés afin de surmonter les difficultés liées à l’existence de la minorité de blocage. Par ailleurs, le contrat de franchise a été résilié et un plan de sauvegarde a été adopté.
Les conditions de recevabilité de la tierce opposition contre un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde et l’appréciation de la notion de fraude
Estimant que la procédure de sauvegarde avait été détournée de sa finalité et utilisée afin de contourner la minorité de blocage détenue par la filiale du franchiseur et de permettre au franchisé de se soustraire à ses obligations contractuelles, le franchiseur et sa filiale ont formé une tierce opposition contre le jugement d’ouverture.Par un arrêt en date du 14 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims en ce qu’il a déclaré irrecevable cette tierce opposition.
S’agissant de la tierce opposition, l’article 583 du Code de procédure civile précise « les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».
La Cour de cassation rappelle, dans l’arrêt commenté, les conditions de cette voie de recours contre un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Ainsi, l’opposition ne peut prospérer que si le franchiseur et l’associé minoritaire établissent l’existence d’une fraude à leurs droits ou un moyen leur est propre.
La fraude suppose de prouver que le débiteur ait délibérément provoqué ou simulé les difficultés invoquées afin d’obtenir l’ouverture de la procédure, ces seuls éléments pouvant être retenus pour constituer une fraude.
Quant au moyen propre, cela signifie qu’il « ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers » (Com. 16 juin 2021, n°19-25.153).
La Cour de cassation retient ainsi, que dès lors que les deux conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde sont réunies, en l’absence de fraude,
Peu importe la motivation sous-jacente qui anime le débiteur, celle-ci est indifférente, et ne suffit pas à constituer une fraude, de sorte que l’irrecevabilité de la voie de recours est confirmée.
En somme, la Cour de cassation rappelle, à travers cette décision, les conditions de recevabilité de la tierce opposition formée par des créanciers à l’encontre d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, celle-ci ne pouvant prospérer qu’en présence d’une fraude entendue strictement comme la provocation ou la simulation des difficultés invoquées par le débiteur, ou d’un moyen propre.
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