
Le coup d’accordéon : une opération indivisible
Auteurs : Walid Merad, Emeric Jolivot et Barbara Brau
Publié le :
15/03/2023
15
mars
mars
03
2023
Co-auteurs Walid Merad, Emeric Jolivot et Barbara Brau / CORPORATE, DROIT DES SOCIETES, FINANCEMENT
Par un arrêt du 4 janvier 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant au devenir d’un coup d’accordéon, en partie suspendu par le juge des référés, ainsi qu’à la recevabilité d’une action intentée par l’associé exclu des suites du coup d’accordéon, contre une décision prise par la société.
En l’espèce, l'assemblée générale extraordinaire des associés d’une société par actions simplifiée dont le capital social était majoritairement détenu par son président, (i) décide une réduction du capital social à zéro suivie d’une augmentation par création d'actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux associés, et (ii) constate, à l’issue de cette opération que le Président de la société en est devenu l’associé unique.
Un des associés minoritaires saisit le juge des référés, contestant la régularité de cette opération.
Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge suspend les effets de la résolution de l’assemblée générale portant sur le constat de la souscription par le président de la totalité des actions, et le fait que la société soit devenue unipersonnelle.
Un mois plus tard, le 1er octobre 2015, une nouvelle société est constituée et il est décidé un apport partiel d’actifs de la première au profit de la nouvelle société.
L’ex-associé minoritaire assigne les deux sociétés en nullité de l’apport partiel d’actif, et se voit opposer une fin de non-recevoir en raison de la perte de sa qualité d’associé du fait de la réduction du capital à zéro.
La Cour d’appel déclare irrecevable son action en nullité de l’apport.
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation :
- rappelle que le coup d’accordéon n’est licite que si la réduction du capital social à zéro est suivie par une augmentation du capital social à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ;
- précise que l’ordonnance rendue en référé a suspendu les résolutions constatant la souscription par une personne de l’intégralité de l'augmentation de capital et le fait qu’il était devenu associé unique ;
- ajoute toutefois que, dès lors que le juge des référés, dans une volonté de ne pas remettre en question la réduction du capital, n’avait suspendu que les résolutions relatives à l’augmentation, la Cour d’appel aurait dû déduire que la réduction du capital à zéro ne pouvait produire effet puisque la suspension de l’augmentation aurait simplement privé la société de tout capital.
Le coup d’accordéon s’entend comme une opération indivisible comprenant une réduction suivie d’une augmentation du capital social. Dès lors, la suspension de l’augmentation du capital prive la réduction de tout effet et maintient les actionnaires dans leur situation initiale, permettant à l’un deux d’ester en justice en sa qualité d’associé.
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