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REPARATION DE TELEPHONES

Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024

DLDO : 22 mai 2024 à 17h

Activité : achat vente échange réparation d'accessoires de téléphonie mobile et fixe et d'informatique, achat vente échange réparation de téléphones mobiles et fixes et d'ordinateurs

Effectif : 10

Données financières :
- CA 31/12/2023 : 852 746 €

Région : MARSEILLE (13)

 

En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com

Historique

  • REPARATION DE TELEPHONES
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Provence-Alpes-Côte d’Azur.

    DLDO : 22 mai 2024 à 17h

    Activité : achat vente échange réparation d'accessoires de téléphonie mobile et fixe et d'informatique, achat vente échange réparation de téléphones mobiles et fixes et d'ordinateurs

    Région : MARSEILLE (13)


    En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com
  • 24 avril 2024
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La chambre commerciale apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.

    Cass. Com. 24 avril 2024 - Pourvoi n°22-15.958 
     
  •  8 avril 2024
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il appartient à la Commission européenne, dans le cas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) centralisée, de déterminer les conditions de prescription du médicament et, à ce titre, de décider le cas échéant de le soumettre à prescription médicale restreinte. Dans le cas où il a été ainsi décidé de soumettre un médicament à une telle prescription médicale restreinte, il revient au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dans le respect de ces conditions de prescription, de classer ce médicament dans l’une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte figurant à l’article R. 5121-77 du code de la santé publique

    CE, 1ère - 4ème chambres réunies, 08/04/2024, 470279
  • 5 avril 2024
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Les dispositions qui interdisent aux pharmaciens d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ne font pas obstacle à ce qu’un pharmacien participe à des procédés de fidélisation mis en place par des groupements ou réseaux de pharmacies dont les avantages sont valables dans l’ensemble des officines du réseau ou du groupement

    CE, 5ème - 6ème chambres réunies, 05/04/2024, 466187
  • 28 mars 2024
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La Cour de cassation rappelle le principe « bornage sur bornage ne vaut » et son tempérament, selon lequel une action en bornage est recevable, malgré un bornage antérieur, si la ligne séparative est devenue incertaine.

    Cass. Civ. 3ème, 28 mars 2024, 22-16.473
  •  28 mars 2024
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Selon l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la récusation d’un juge peut être demandée, notamment, s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties. L’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l’objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d’une demande de mainlevée, le défaut d’impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure. Il en résulte que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et sans encourir les griefs du pourvoi, que le premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation. 

    Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, 22-20.599
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