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Caution bancaire, Vous êtes engagés ?

Caution bancaire, Vous êtes engagés ?

Publié le : 05/10/2020 05 octobre oct. 10 2020

En cas d’action initiée à votre encontre par un établissement de crédit auprès duquel vous vous êtes porté caution, en garantie du remboursement d’un prêt octroyé à votre société, PIVOINE AVOCATS vous accompagne.. 
Pour plus d'info sur le sujet, découvrez le nouvel article d'Elisa Teyssier, Alice Hérole et Ghislaine Betton 



Cass. Com, 1er juillet 2020, n°18-24435.

Si la distinction entre caution profane et caution avertie a été dégagée, depuis des années, par la jurisprudence et ne fait a priori plus débat, l’articulation des obligations en découlant pour les établissements financiers prêteurs donne lieu, aujourd’hui encore, à de nombreux contentieux. 

Plusieurs mécanismes dégagés par la jurisprudence permettent de s’assurer que la caution, avertie ou non, souscrive à un engagement « raisonnable ». 

Parmi les plus courants, on trouve l’obligation de mise en garde, pesant sur les banques, à l’égard des cautions non averties, ainsi que le mécanisme du cautionnement disproportionné, désormais consacré au sein du code de la consommation , et applicable plus largement à l’ensemble des cautions, peu importe leur degré d’information.

Si ces deux techniques se rejoignent sur plusieurs points, elles n’en demeurent pas moins spécifiques et présentent chacune des caractéristiques propres, comme a eu l’occasion de le rappeler la Haute juridiction, le 1er juillet dernier.

Dans cet arrêt, il était question d’un gérant s’étant porté caution en garantie du remboursement d’un prêt accordé à sa société, avant que cette dernière ne soit placée en liquidation judiciaire.

Alors que la banque se retourne contre le dirigeant afin de le poursuivre en paiement, il riposte en soutenant que l’établissement financier était tenu, avant la signature de l’acte de caution, de le mettre en garde contre les conséquences de son engagement. 

En réponse, la banque rappelle n’être tenue de cette obligation de mise en garde qu’à l’égard de la caution profane, estimant que le dirigeant est nécessairement une caution avertie. 

Si les juges d’appel réfutent l’argument de la banque en retenant que le gérant n’est pas nécessairement une caution avertie, dès lors qu’il n’a pas de connaissances particulières des techniques financières et bancaires, ils statuent toutefois en faveur de celle-ci, en se fondant sur un autre motif. 

Pour eux, la banque n’avait pas à mettre en garde le gérant, dès lors que son engagement n’était pas disproportionné à ses revenus et patrimoine, de sorte que le risque d’endettement excessif, pour lequel la banque se doit d’avertir la caution, n’était pas avéré. 

La Haute juridiction censure cette solution et procède, à travers un attendu de principe rendu au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (art. 1231-1 nv.), à un rappel vraisemblablement nécessaire :

« La banque est tenue, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt sans que cette obligation ne soit limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus »

La Cour de cassation fait ainsi ressortir le caractère spécifique de l’obligation de mise en garde pesant sur les banques, en rappelant que celle-ci ne doit pas être absorbée par le mécanisme du cautionnement disproportionné.

Les banques peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée pour avoir failli à leur obligation de mise en garde de la caution non-avertie sur :
  • Les risques de non-remboursement du prêt par l’emprunteur,
  • Le risque d’endettement lié à son propre engagement ;
et ce, peu important que l’engagement de la caution soit proportionné à ses biens et revenus ou non !

Rappelons enfin que la distinction entre ces deux mécanismes se retrouve également au niveau des sanctions applicables au créancier prêteur :
  • En matière de disproportion : le créancier ne peut plus se prévaloir de l’acte de cautionnement.
  • En matière de responsabilité pour défaut de mise en garde : le créancier est tenu d’indemniser la caution sur le fondement d’un préjudice de perte de chance, qui peuvent se révéler en pratique d’un montant bien inférieur à celui du cautionnement supporté.
La décision du 1er juillet 2020 est donc heureuse pour les cautions non averties, qui n’ont pas réussies à obtenir la disproportion de leur engagement, mais la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde peut ne pas leur permettre d’alléger leurs obligations financières au titre du cautionnement qu’elles doivent toujours supporter. 

C’est pourquoi, le Conseil saisi d’un tel contentieux doit apporter un soin tout particulier à la caractérisation de cette responsabilité dans le cadre de ses conclusions, ainsi qu’au chiffrage du préjudice de perte de chance, de sorte à optimiser les chances, pour son client, d’obtenir une compensation substantielle entre son indemnisation et le montant de son engagement de caution. 

Le Cabinet Pivoine est présent à vos côtés et peut vous accompagner dans vos démarches, notamment en vue d’engager la responsabilité d’un établissement de crédit auprès duquel vous vous êtes porté caution, en garantie du remboursement d’un prêt octroyé à votre société. 

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