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La loi Climat et résilience du 22 août 2021 – Partie 2/Décryptage du titre V « se loger »

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 – Partie 2/Décryptage du titre V « se loger »

Auteurs : Cynthia Chaumas-Pellet, Virginie Mauve et Ghislaine Betton
Publié le : 22/12/2021 22 décembre déc. 12 2021

Décryptage du titre V « se loger »



Fruit de travaux démarrés en octobre 2019 par la création de la Convention citoyenne pour le climat, la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au Journal Officiel le 24 août 2021.

Riche de 305 articles, elle se décompose en 8 titres, parmi lesquels « consommer », « produire et travailler », « se déplacer » ou encore « se nourrir ».

Plus d’une centaine de décrets d’application est à écrire et à publier pour la rendre opérationnelle et notamment prévoir un système de sanctions.

Nous vous proposons un focus sur le titre 5 « se loger », objet des articles 148 à 251 de la loi se divisant en 5 chapitres que nous aborderons successivement.

Les deux objectifs majeurs poursuivis en matière de logement sont la rénovation thermique des bâtiments (chapitres Ier et II) et la lutte contre l’artificialisation des sols (Chapitres III à V).

Le chapitre V traite de l’adaptation à l’évolution du trait de côte sur le littoral français dû au dérèglement climatique.

Nous traiterons, dans cette seconde partie, les chapitres III, IV et V.

1. Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme (Articles 191 à 226)

L’article 192 définit l’artificialisation comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

Les objectifs à atteindre pour lutter contre l’artificialisation des sols sont exposés dès le premier article du chapitre III, à savoir une absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 et une division par deux du rythme d’artificialisation des sols dans les 10 prochaines années par rapport à la décennie précédente.

Pour y parvenir, la loi Climat et résilience instaure, par son article 215, un principe général d’interdiction de construire de nouveaux centres commerciaux sur des sols naturels. 

Aucune exception ne pourra être accordée pour les surfaces de vente de plus de 10.000 m².

Les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3.000 m² seront soumises au préfet et devront nécessairement répondre à des critères cumulatifs en lien avec son insertion et la réponse apportée aux besoins du territoire.

En outre, l’article 194 précise les modalités et délais d’introduction des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain au sein des documents d’urbanisme.

A titre d’exemple, ces objectifs devront être intégrés dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales avant le 22 août 2027, sans quoi aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone à urbaniser du PLU ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées jusqu’à l’entrée en vigueur du document modifié ou révisé.

Enfin, l’article 219 modifie le document d’orientation et d’objectifs qui détermine les conditions d'implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales. 

Il est prévu à l’article L. 141-6 du Code de l’urbanisme que leur implantation soit désormais conditionnée à leur surface, leur impact sur l’artificialisation des sols et sur les équilibres territoriaux. 

Pour les équipements logistiques commerciaux, des secteurs d’implantation privilégiés devront être définis au regard des besoins du territoire, de la capacité des voiries à gérer les flux de marchandises et du projet d’aménagement stratégique évoqué à l’article L. 141-3 dudit code.

2. Chapitre IV : Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (Articles 227 à 235)

L’article 227 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale des aires protégées sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, dont les représentants des collectivités territoriales.

L’objectif est d’atteindre 30% d’espaces protégés en terre et mer avec 10% sous protection forte. Cette stratégie sera actualisée tous les 10 ans sans que la surface des aires protégées ne puisse être réduite.

3. Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (Articles 236 à 251)

Ce chapitre est consacré aux communes littorales confrontées tant par la montée des eaux que par l’érosion des côtes, de sorte qu’elles vont devoir adapter leur politique d’aménagement en conséquence.

Une liste des communes touchées par le retrait du trait de côte, soit cette limite entre terre et mer, sera définie par décret et révisée tous les 9 ans.

Les communes concernées seront alors tenues de cartographier deux types de zonage : les zones qui seront impactées d’ici à 30 ans et celles impactées dans 30 à 100 ans.

Des outils seront par la suite mis à la disposition des collectivités pour faciliter l’acquisition des parcelles impactées et permettre leur renaturation, avec notamment la création d’un nouveau droit de préemption au bénéfice des communes.

En outre, les annonces immobilières devront désormais indiquer les informations relatives au recul du trait de côte permettant à tout nouvel acquéreur d’être conscient du phénomène.

Enfin, les nouvelles constructions seront interdites dans les zones impactées d’ici à 30 ans et conditionnées à une obligation de démolition à terme dans les zones impactées dans 30 à 100 ans.

Le Cabinet PIVOINE AVOCATS est à vos côtés pour répondre à vos interrogations et ne manquera pas d’être attentif à la publication des décrets et arrêtés, afin de tirer toutes les conséquences pratiques des objectifs annoncés par la Loi Climat.

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