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CONSTRUCTION - DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET FORCLUSION ET CONSTRUCTION

Publié le : 29/04/2020 29 avril avr. 04 2020

A l’occasion d’un marché de travaux, la responsabilité du constructeur ou de son sous-traitant est source de nombreux conflits.

 Les délais d’actions entre les différents protagonistes d’un marché de travaux doivent être scrupuleusement respectés, afin de ne pas risquer de se voir opposer la prescription ou la forclusion de l’action initiée.

Il convient, non seulement, d’opérer une distinction, en fonction de la gravité des désordres, mais également, selon que les travaux ont été réceptionnés ou non.

I - En cas de réception des travaux :

S’agissant des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et les sous-traitants, celles-ci se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (Art.1792-4-3 du code civil) , en matière de garantie décennale, lorsque la solidité de l’ouvrage est compromise ou en cas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination.

Pour les éléments d’équipement, les actions en garantie se prescrivent par deux ans à compter de la réception des travaux.

Enfin, les constructeurs sont débiteurs de la garantie de parfait achèvement pour les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, révélés pendant l’année de la réception.

Faute d’engager une action judiciaire en référé ou au fond dans un délai d’un an courant à compter de la réception, au titre de la garantie de parfait achèvement, la forclusion est acquise.

A ce titre, il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale sont des délais de forclusion et non de prescription.

Les demandes en justice tendant à voir désigner un Expert judiciaire interrompent les délais de forclusion, jusqu’à l’ordonnance désignant l’Expert.

Il n’y a cependant pas de suspension des délais de forclusion pendant la réalisation des mesures d’expertise, jusqu’au dépôt du rapport de l’Expert, comme c’est le cas pour les délais de prescription.

Il est, en conséquence, conseillé à celui qui souhaite agir contre le constructeur ou son sous-traitant sur ces fondements de doubler son action en référé d’une action au fond, laquelle aura pour but de solliciter le bénéfice de l’effet interruptif des délais de forclusion et un sursis à statuer, dans l’attente du rapport définitif de l’Expert.

II - En l’absence de réception des travaux :

En l’absence de réception des travaux, le point de départ des délais de forclusion et de prescription attachés aux actions en responsabilité contractuelle entre les maîtres d’ouvrage et les constructeurs ou entre les constructeurs et leurs sous-traitants est fixé au jour de la manifestation du dommage ou au jour où les faits permettant d’exercer l’action à l’encontre du constructeur ou du sous-traitant sont connus (3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-19.716).

Il convient de préciser que les faits peuvent notamment être portés à la connaissance de la personne intéressée par le biais d’une assignation, qui serait délivrée à son encontre.

Dans cette hypothèse, ce ne sont pas les délais des articles 1792 et suivants du Code civil qui s’appliquent, mais le droit commun, à savoir l’article 2224 du Code civil, lequel dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Afin d’éviter que le point de départ de cette action puisse être indéfiniment reporté, la Cour de cassation a apporté plusieurs tempéraments.

Selon une jurisprudence confirmée à plusieurs reprises, il a été précisé que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription.

En matière de responsabilité contractuelle, est titulaire de l’action en responsabilité, celui, qui subi un préjudice, du fait de l’inexécution contractuelle ou d’une mauvaise exécution du contrat par son cocontractant.

Cela concerne aussi bien le maître d’ouvrage lié par contrat au constructeur, que le constructeur de premier rang lié contractuellement à son sous-traitant ou à son fournisseur.

Il faut donc être lié par un contrat à la personne responsable du dommage et prouver un préjudice découlant d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution du contrat.

Sous la réserve que les deux conditions, ci-avant listées, soient réunies, le cocontractant victime est le seul à pouvoir :
  • Exercer l’action en responsabilité contractuelle,
  • Revendiquer l’effet interruptif ou suspensif de son action, selon que l’action est au fond ou qu’il s’agisse d’un référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et à en tirer profit (2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239).

Le caractère limité du bénéfice de l’effet interruptif et suspensif a récemment été rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 mars 2020 (pourvoi n°19-13.459, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société STPCL l’exécution de travaux de voierie et réseaux divers dans la propriété des époux Q.

Se plaignant du retard dans la réalisation des travaux, les époux Q ont assigné, le 25 mars 2010, la société BOUYGUES IMMOBILIER, afin de voir désigner un Expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 25 octobre 2011.

Un accord transactionnel a été conclu entre les époux Q et la société BOUYGUES IMMOBILIER ensuite du dépôt du rapport de l’expert.

Le 14 décembre 2015, soit plus de cinq ans après l’assignation en référé qui lui a été signifiée par les époux Q, la société BOUYGUES IMMOBILIER a initié une procédure à l’encontre de son sous-traitant, la société STPCL.

La Cour de Cassation a conclu à la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de la société STPCL, au motif que :

« En statuant ainsi, alors que l'interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l'absence de réception de l'ouvrage n'avaient pas profité à la société Bouygues, l'instance en référé ayant été introduite par les consorts Q..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Il ressort de cet arrêt que l’action en référé a porté à la connaissance de la société BOUYGUES IMMOBILIER la mauvaise exécution contractuelle par la société STPCL.

Ceci étant, l’effet interruptif et suspensif de cette instance n’a bénéficié qu’aux époux Q.

Il appartenait, en conséquence, à la société BOUYGUES IMMOBILIER d’agir dans un délai de cinq ans courant à compter de l’assignation qui lui a été signifiée par les époux Q, faute de quoi son action était prescrite.

Au regard des nombreuses règles applicables en matière de construction, qu’elles soient prévues par les textes ou relèvent de la jurisprudence, il appartient à chacun d’être vigilant sur les délais encadrant chaque action.

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