Synthèse du traitement de la caution en procédures amiables et collectives depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021
Auteur : Jeanne PANDRAUD & Violaine REYMOND
Publié le :
16/01/2025
16
janvier
janv.
01
2025
Il est très fréquent que le dirigeant d’une entreprise accepte de se porter caution personnelle des engagements pris par la société, notamment à l’égard de ses établissements de crédit ou de ses fournisseurs.
Ainsi, en cas de difficultés rencontrées par l’entreprise, outre le risque que cela engendre sur son outil de travail, c’est son patrimoine personnel qui peut être mis en cause, du fait de sa qualité de caution.
Afin d’inciter les dirigeants à mettre en œuvre le plus tôt possible l’une des procédures de traitement des difficultés des entreprises, le droit des procédures collectives a peu à peu évolué, au gré des différentes réformes, vers un traitement de plus en plus protecteur de la caution, en limitant de plus en plus les possibilités de voir son patrimoine personnel engagé.
Cette protection demeure à géométrie variable, selon la nature de la procédure mise en œuvre, procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation) ou procédures collectives (sauvegarde ou redressement judiciaire) et la qualité de la caution, personne physique ou personne morale, dans la perspective, toujours d’inciter les dirigeants à agir le plus en amont possible de leurs difficultés.
L'ordonnance du 15 septembre 2021 n°202-1193, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, constitue, à ce jour, la dernière étape de cette évolution législative.
Le tableau ci-dessus a pour but de synthétiser, le traitement désormais réservée àe la caution, en fonction de la situation :
| Nature de la procédure | Caution Personne Physique | Caution Personne Morale | Etendue de la protection |
Mandat Ad Hoc |
Pas de protection prévue | Pas de protection, sauf la possibilité de poursuivre avec une procédure de conciliation et de bénéficier du traitement prévue. |
|
| Conciliation | Protégée par l’accord conclu avec les créanciers | Bénéficie des termes de l’accord constaté ou homologué | |
| Sauvegarde | Protégée pendant la période d’observation et le plan de sauvegarde (L.626-11 du Code de commerce) |
Non protégée pendant la période d’observation et le plan de sauvegarde |
|
| Redressement judiciaire et Procédure de traitement de sortie de crise | Protégée pendant la période d’observation et le plan de redressement (L.626-11 du Code de commerce par renvoi de l’article L.631-19 du Code de commerce) | Non protégée pendant la période d’observation et le plan de sauvegarde | |
| Liquidation judiciaire | Non protégée | Non protégée | |
Conclusion
L'ordonnance de 2021 a ainsi, encore renforcé la protection de la caution, notamment personne physique.
Cette réglementation contribue à préserver leurs intérêts, dans une optique de favoriser l’investissement et l’entreprenariat mais également d’améliorer et d’anticiper la prise en charge des difficultés des entreprises.
Le Cabinet Pivoine est à vos côtés pour décrypter cette réglementation et vous accompagner que vous soyez vous-même caution d’engagements d’une société en difficulté ou bénéficiaire d’un engagement de caution en garantie d’une créance d’une société en difficulté.
Historique
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 mars 2024, 22-15.438




