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La contractualisation écrite obligatoire pour la vente de matières premières agricoles protège-t-elle les agriculteurs ?

La contractualisation écrite obligatoire pour la vente de matières premières agricoles protège-t-elle les agriculteurs ?

Auteur : Clothilde Taulet et Claire Garcia
Publié le : 07/07/2023 07 juillet juil. 07 2023




Amorce : La loi EGALIM 2 prévoit depuis janvier 2023 une contractualisation écrite obligatoire pour la vente de produits agricoles. Est-ce un moyen efficace pour protéger la rémunération des agriculteurs ?

La loi EGALIM 2 du 18 octobre 2021 vise à protéger la rémunération des agriculteurs. Elle rend ainsi obligatoire la conclusion d’un contrat écrit pour la vente de certains produits agricoles. Cette loi vient compléter et renforcer la loi EGALIM du 30 octobre 2018, dont le but était l’amélioration de l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. La loi EGALIM 2 constitue donc une action législative permettant d’aller au bout des ambitions portées par la précédente loi.

L’idée clé est d’apporter une logique de construction du prix des produits alimentaires à partir des coûts de production des agriculteurs. L’objectif est de répercuter ces coûts tout au long de la chaîne agro-alimentaire, c’est-à-dire de la production à la commercialisation.

Plusieurs axes d’amélioration sont déterminés :
  • Mieux protéger la rémunération des agriculteurs dans le cadre de la première contractualisation pour la vente de produits agricoles 
  • Mettre en place un mécanisme de révision automatique du prix 
  • Imposer la non-négociabilité de la part de matière agricole dans le prix des produits alimentaires 
  • Conforter le rôle du médiateur des relations commerciales agricoles en l’articulant avec un nouveau Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.
Chaque notion précitée participe à la protection effective de la profession agricole. Plus précisément, la volonté de parvenir à une rémunération adéquate de la matière première agricole implique, toujours d’après ladite loi, une contractualisation écrite obligatoire, et non plus facultative, pour la vente d’un produit agricole, et ce à partir du 1er janvier 2023.
L’entrée en vigueur s’est faite de manière anticipée au 1er janvier 2022 notamment pour les bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé de race à viande, les bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande, les bovins sous signes officiels de qualité, les porcscharcutiers castrés nés à partir du 1er janvier 2022 et le lait de vache et de chèvre cru. Ici est alors posé le principe.

Des dérogations restent au demeurant possibles, plus particulièrement dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus ou par décret du Conseil d’État. Effectivement, un décret codifié à l’article R631-6-1 du CRPM fixe les produits et les catégories de produits pour lesquels la forme écrite n’est pas requise.

S’il est tout de même écrit, le contrat devra respecter le formalisme contractuel énoncé par l’article L631-24 du CRPM. L’un des atouts d’une contractualisation écrite est la nécessité d’un prix déterminé ou déterminable et l’article cité précédemment dispose que doivent être précisées : « 1° La quantité totale, l'origine et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs ». Ces indicateurs participent entièrement à motiver le prix de vente des produits agricoles et garantissent une rémunération juste des producteurs.

Sont également fixés par décret des seuils de chiffres d’affaires annuels des producteurs et acheteurs en dessous desquels la rédaction d’un contrat n’est pas applicable. Ces seuils sont précisés à l’article R631-6 du CRPM.

Il est crucial d’ajouter que l’inapplicabilité de la loi pour une partie au contrat entraîne donc l’inapplicabilité pour les deux parties.
Attention, en cas de manquement à la loi EGALIM 2, est prévue une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, d’après l’article L631-25 du CRPM.

Finalement, la contractualisation obligatoire constitue un outil efficient et majeur dans la protection de la rémunération des agriculteurs. Cependant, elle n’est pas le seul levier actionné par la loi EGALIM 2, qui sécurise l’intégralité de la relation entre producteurs et premiers acheteurs, au profit des agriculteurs.

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Historique

  • La contractualisation écrite obligatoire pour la vente de matières premières agricoles protège-t-elle les agriculteurs ?
    Publié le : 07/07/2023 07 juillet juil. 07 2023
    Droit rural, droit viticole
    Droit économique, de la distribution et de la concurrence
    La contractualisation écrite obligatoire pour la vente de matières premières agricoles protège-t-elle les agriculteurs ?
    Amorce : La loi EGALIM 2 prévoit depuis janvier 2023 une contractualisation écrite obligatoire pour la vente de produits agricoles. Est-ce un moyen efficace pour protéger la rémunération des agriculteurs ? La loi EGALIM 2 du 18 octobre 2021 vise à protéger la rémunération des agriculteur...
  • 8 juin 2023
    Publié le : 06/07/2023 06 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit rural et viticole
    L’action en répétition prévue par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu’elle est exercée à l’encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.

    L’action en répétition de l’indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement, mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu.

    Civ. 3, 8 juin 2023, 21-24.738, Publié au bulletin

     
  • 24 mai 2023 
    Publié le : 06/07/2023 06 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

    Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si les fautes imputées au dirigeant n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.

    Com, 24 mai 2023, 21-21.871, Inédit           
  • 28 juin 2023
    Publié le : 05/07/2023 05 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Constituent des mesures admissibles au sens de l’article 145 du CPC, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. À cet égard, il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. 

    Com., 28 juin 2023, 22-11.752, Publié au bulletin
     
  • 28 juin 2023
    Publié le : 05/07/2023 05 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Si la restitution du prix par suite de l’annulation du contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, l’agent immobilier dont la faute a concouru à l’anéantissement de l’acte peut être condamné à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée du vendeur. 

    Civ 1, 28 juin 2023, 21-21.181, Publié au bulletin
     
  • 27 juin 2023
    Publié le : 05/07/2023 05 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Un arrêté du 27 juin 2023 fixe les modalités de calcul du taux d’usure applicable aux syndicats de copropriétaires.


    Arrêté du 27 juin 2023 
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