
Procédures collectives : la disparition du fonds de commerce du débiteur n’entraine pas la résolution du plan de redressement
Auteurs : Marion Fau, Marilyne Benoit et Ghislaine Betton
Publié le :
22/06/2022
22
juin
juin
06
2022
Com., 2 février 2022, n°20-20.199
L’article L.626-27 du Code de commerce dispose que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère public, sa résolution ».
En l’espèce, une société a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de pharmacie, financé par un prêt consenti par une banque et exploité dans des locaux donnés à bail commercial par une SCI, propriétaire. Le prêt était garanti par le cautionnement d’une autre société - la caution - et par un nantissement inscrit sur le fonds.
La pharmacie a, par la suite, fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. La caution, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance admise à titre privilégié nanti. Cette procédure a abouti à l’arrêté d’un plan de sauvegarde, avant que celui-ci ne soit résolu au mois de février 2013 et que la pharmacie soit mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté au mois de septembre 2014, prévoyant notamment le remboursement de la créance de la caution sur 10 ans.
Au mois de décembre 2014, une ordonnance a exproprié la SCI de l’immeuble donné à bail à la pharmacie. En 2018,
l’officine de pharmacie a fermé définitivement.
Le créancier a donc saisi le Tribunal d’une demande de résolution du plan de la pharmacie, invoquant l’arrêt de l’activité de celle-ci.
Il s’agissait donc, pour la Cour de cassation, de déterminer si la disparition du fonds de commerce d’une société débitrice pouvait justifier la résolution du plan de redressement.
La Haute juridiction rejette le pourvoi et juge que la disparition du fonds de commerce du débiteur, entraînant, par la même, la cessation temporaire de l’activité de celui-ci, ne fait, pour autant, pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan. En effet, la pharmacie demeurait à jour du paiement des dividendes prévus par le plan et celui-ci était « scrupuleusement respecté ».
La demande de résolution du plan formulée par le créancier ne pouvait donc être accueillie.
La Cour de cassation s’appuie ici sur une interprétation littérale du texte de l’article L.626-27 du Code de commerce, prévoyant seulement 2 causes de résolution du plan : l’inexécution de ses engagements par le débiteur dans les délais fixés par le plan et la cessation des paiements du débiteur constatée au cours de l’exécution du plan.
Or, il semble qu’en l’espèce, le débiteur respectait scrupuleusement le plan et demeurait à jour du paiement des dividendes. La « simple » disparition du fonds de commerce du débiteur ne pouvait donc être utilisée comme fondement pour la résolution du plan de redressement.
Le cabinet PIVOINE AVOCATS est à votre disposition afin de vous conseiller dans le cadre des procédures judiciaires de traitement des difficultés de vos entreprises. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
Historique
-
MAPINESS – RUTABAGO
Publié le : 13/07/2022 13 juillet juil. 07 2022Ile-de-FranceDLDO : 21 juillet 2022 à 12H00
Service en ligne de vente et de livraison de box à cuisiner 100% bio – 13500 clients particuliers dont 1250 abonnés actifs (abonnement flexible et sans engagement) – zone de livraison France et Belgique.
En savoir plus
-
Clair & Bref n°27
Publié le : 01/07/2022 01 juillet juil. 07 2022Clair & BrefInnovation : La veille jurisprudentielle, législative et réglementaire selon Pivoine… Afin d’offrir à nos clients une expertise de pointe, notre cabinet effectue au quotidien un travail de surveillance de l'évolution de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence. Les nouveauté...
-
Précisions sur l’articulation entre l’action en revendication du crédit-bailleur et la prescription biennale prévue par le Code de la consommation.
Publié le : 27/06/2022 27 juin juin 06 2022Responsabilité contractuelle - Conflits commerciauxPar un arrêt du 25 mai 2022 , la première chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que la prescription biennale prévue par le code de la consommation n’est pas applicable au crédit-bailleur agissant en revendication de son bien lorsque le crédit-preneur n’a pas levé l’option d’ach...
-
Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit et biens ruraux loués à long terme apportés à un GFA
Publié le : 27/06/2022 27 juin juin 06 2022Droit rural, droit viticoleLa Cour d’appel de Caen vient d’affirmer dans une décision, du 16 novembre 2021, que l’exonération des droits de mutation à titre gratuit, prévue aux articles 793 et 793 bis CGI, pour les biens ruraux loués à long terme conservés pendant 5 ans par les héritiers, donataires, ou légataires, est...
-
GROUPE DE 3 SOCIETES
Publié le : 22/06/2022 22 juin juin 06 2022Hauts-de-FranceDLDO : 1er juillet 2022 à 12H00
Groupe de 3 sociétés spécialisées dans la fabrication et la distribution d’éléments préfabriqués en béton.
En savoir plus
-
Procédures collectives : la disparition du fonds de commerce du débiteur n’entraine pas la résolution du plan de redressement
Publié le : 22/06/2022 22 juin juin 06 2022Entreprises en difficultésCom., 2 février 2022, n°20-20.199 L’article L.626-27 du Code de commerce dispose que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation de...