Deux nouvelles modalités pour la résolution amiable des litiges
Auteurs : Benjamain Samama, Ghislaine Betton
Publié le :
31/10/2023
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Le décret du 29 juillet 2023, applicable à compter du 1er novembre 2023, a pour objectif de réduire le temps des procédures par la mise en place de deux nouveaux modes de résolution amiable des litiges : l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès. Quelles en sont les modalités, les avantages et les limites ?
Cet article a pour objet l’étude du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 introduisant deux nouveaux modes de résolution amiable des litiges et applicable à compter du 1er novembre 2023.
- Une réforme qui se veut ambitieuse
- L’audience de règlement amiable (ARA)
774-1 et suivants du code de procédure civile. Ce dernier permet aux parties, à tout moment de la procédure et pour des droits dont elles ont la libre disposition, de demander au juge de mettre en place une nouvelle audience, afin de se retrouver devant un autre juge pour régler amiablement tout ou partie de leur litige. Le juge peut également l’enclencher de sa propre initiative avec l’assentiment des parties, s’il estime que le dossier s’y prête.
Une nouvelle audience sera alors tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. C’est donc un juge tiers supplémentaire qui sera désigné et qui aura en plus de ses qualités de magistrat, celles d’un conciliateur. Les parties seront, en principe, accompagnées de leurs avocats. Le juge conciliateur pourra aménager le contradictoire en entendant les parties séparément, assistées ou non de leur avocat. Il aura des pouvoirs d’instruction et pourra prendre connaissances des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Cette audience sera en principe confidentielle, sauf accord des parties ou cas d’exceptions prévues à l’article 774-3 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’ARA, il y aura soit :
- un accord entre les parties, lequel pourra être formalisé par un procès-verbal délivré par le greffe valant titre exécutoire et le juge prescripteur pourra constater le désistement des parties ou radier l’affaire si les parties le lui demandent,
- un échec de conciliation. Dans ce cas, le juge mettra fin à l’ARA et n’aura pas à motiver sa décision, qui ne sera pas susceptible de recours. Le juge prescripteur sera informé qu’il est mis fin à l’ARA et le dossier reprendra le circuit normal de la procédure.
- La césure du procès
La demande prendra la forme d’un acte contresigné par avocat.
Si le juge fait droit à la demande, il pourra statuer rapidement sur les prétentions désignées par les parties. Toutefois, les prétentions n’ayant pas fait l’objet d’un accord resteront à trancher et la clôture ne pourra intervenir « avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel, ou lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours ».
En conclusion, il faut saluer la volonté de notre garde des sceaux de réduire le temps des procédures par la mise en place de ces deux nouveaux outils à la disposition du juge et des parties à un procès. Toutefois, des doutes persistent concernant leur efficacité, notamment au regard de l’inertie engendrée par la césure du procès, qui pourrait se révéler contre-productive et aller à l’encontre de l’objectif initial recherché.
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