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Construction : vers la fin des recours préventifs pour interrompre le délai de prescription de l’action en garantie des constructeurs ?

Construction : vers la fin des recours préventifs pour interrompre le délai de prescription de l’action en garantie des constructeurs ?

Auteurs : Virginie Mauve, Bastien Girard Nkouikani et Ghislaine Betton
Publié le : 15/02/2023 15 février févr. 02 2023



Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 décembre 2022, n°21-21.305

Co-auteurs : Virginie Mauve, Bastien Girard Nkouikani et Ghislaine Betton
Procédure civile, Construction, Action en responsabilité

La Cour de cassation a rendu récemment un arrêt important et largement diffusé, publié au bulletin et au rapport. Cette décision concerne le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant. 

En l’espèce, l’office public de l’habitat (OPH) a confié à la société ATE la maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’un immeuble. La réception a eu lieu le 2 novembre 2008. Se plaignant de désordres, l’OPH a sollicité une expertise par requête du 13 septembre 2011. L’OPH a ensuite obtenu la condamnation définitive de la société ATE à une indemnité pour remédier aux désordres par arrêt de la Cour administrative d’appel du 15 mars 2018. 

La société ATE a assigné son sous-traitant, par acte du 6 mars 2018 pour obtenir sa condamnation à rembourser les sommes payées à l’OPH.

L’arrêt d’appel a déclaré l’action du maître d’œuvre prescrite par un arrêt du 28 mai 2021. Les juges ont considéré que l’action d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à partir du jour où le premier fait l’objet d’une demande indemnitaire qui motive ce recours. 

Le requérant s’est pourvu en cassation, estimant que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du jour de dépôt de la demande indemnitaire devant le tribunal administratif, soit le 28 novembre 2014.

Les juges du fond avaient fixé ce point de départ au jour où l’OPH a déposé une requête en référé expertise en application de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié). 

Selon l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription est le jour où le plaignant avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. La Haute juridiction avait jugé qu’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal caractérisait un tel évènement car cet acte mettait en cause la responsabilité de l’entrepreneur. 

Cette solution était contestable puisqu’un constructeur assigné en référé-expertise pouvait être prescrit à exercer ses recours avant même d’avoir été assigné au fond par le maître de l’ouvrage du fait de la longueur des procédures d’expertise.

La question qui se posait était donc de savoir si l’assignation en référé-expertise délivrée à l’encontre de l’entrepreneur principal constituait le point de départ de la prescription de l’action exercée par ce dernier contre un autre constructeur ou un sous-traitant ?

La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt.

Elle opère un revirement de jurisprudence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En effet, les constructeurs étaient parfois contraints, compte-tenu de la jurisprudence antérieure, d’assigner en garantie les autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement dans le seul but d’interrompre la prescription. 

Pour endiguer ce phénomène impliquant un engorgement des juridictions, la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 14 décembre 2022 qu’une assignation qui n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti des condamnations prononcées contre lui. Elle rend ainsi à la prescription sa nature de sanction d’une véritable inaction du constructeur dans l’exercice de son droit.

Bien que la solution soit saluée par la doctrine et la pratique car elle met fin à une situation contraire à la logique de la prescription, des zones d’ombre subsistent. La notion de « demande de reconnaissance d’un droit » n’est pas clairement définie et donnera sûrement lieu à un contentieux nourri. 

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, contactez-nous. 
 

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