Devoir de mise en garde et charge de la preuve de la caution
Auteur : Mathilde Bouchet et Ghislaine Betton
Publié le :
15/04/2022
15
avril
avr.
04
2022
La Cour de Cassation a rappelé, le 9 mars 2022 , que la charge de la preuve de l’absence du devoir de mise en garde à l’égard de la caution pèse sur celle-ci et ce, sans considération des éléments sollicités par l’établissement de crédit au moment de la conclusion du prêt.
En l’espèce, une société a souscrit, dans le cadre de son activité professionnelle, un prêt auprès d’un établissement de crédit. Ledit prêt a été cautionné par le Président et associé majoritaire de la société emprunteuse.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, son Président a été appelé en paiement au titre de son engagement de caution.
Souhaitant échapper à son engagement, la caution non avertie soutenait que la banque n’avait pas respecté son obligation de mise en garde, au motif qu’elle n’avait pas sollicité, au moment de la conclusion du prêt, de documents comptables sur l’activité prévisionnelle de la société emprunteuse.
Dès lors, la question qui se posait était celle de savoir si la négligence de la banque, au moment de la conclusion du prêt, avait pour effet d’atténuer la charge de la preuve de la caution ?
La Cour de Cassation répond par la négative et rappelle que la caution doit rapporter la preuve que le « prêt n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ».
Si la jurisprudence est constante sur la charge de la preuve qui incombe à la caution, la Cour de Cassation est venue préciser que le degré de diligences de la banque n’a pas pour effet de dispenser la caution de son obligation, à savoir : rapporter la preuve de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Une telle décision nous semble regrettable au regard du devoir d’information et de conseil, dont la banque est tenue à l’égard de l’emprunteur et de la caution.
Il est important de préciser que cet arrêt a été rendu sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Pour mémoire, avant le 1er janvier 2022, les établissements de crédit avaient l’obligation de mettre en garde une caution non avertie si :
- L’engagement de la caution était, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières ;
- S’il existait un risque d’endettement née de l’opération garantie , qui résulte de l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur.
Depuis le 1er janvier 2022, tout créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution personne physique, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières .
Désormais, seule la capacité financière de l’emprunteur est visée.
En cas de non-respect de son obligation de mise en garde, l’établissement de crédit est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci .
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