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L’action en responsabilité pour faute de gestion des gérants de sociétés à responsabilité limitée

L’action en responsabilité pour faute de gestion des gérants de sociétés à responsabilité limitée

Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024




Cass. Com., 24/01/2024 n°22-13.230 : l’action en responsabilité pour faute de gestion des gérants de sociétés à responsabilité limitée

Le dirigeant doit apporter à la gestion des affaires de la société toute la diligence nécessaire.

Afin d’encadrer l’exercice de ses fonctions, la loi prévoit que la responsabilité civile du dirigeant puisse être engagée par la société ou par des tiers lorsqu’il commet une faute dans sa gestion.

Plus précisément, l’article L.223-22 du Code de commerce pose le principe de la responsabilité civile du gérant d’une société à responsabilité limitée.

A cet égard, il est prévu que le gérant est responsable individuellement ou solidairement des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ; des violations des statuts ou encore des fautes commises dans sa gestion.

Dans ce dernier cas, la faute de gestion est caractérisée dès lors que le gérant a eu un comportement contraire à l’intérêt de la société.

Par dérogation à la prescription quinquennale de droit commun, l’article L.223-23 du Code de commerce soumet l’action en responsabilité à une prescription triennale qui court à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé.

C’est précisément sur cette question du report du point du délai de prescription que s’est prononcée la Cour de cassation dans une récente décision du 24 janvier 2024.

En l’espèce, par acte du 10 décembre 2008, les gérants d’une société à responsabilité limitée ont cédé un portefeuille de clientèle matérialisé par un fichier informatique.

Le 10 octobre 2013, le cessionnaire dudit portefeuille a assigné les gérants en paiement de dommages et intérêts en considérant qu’ils avaient commis une faute en ne procédant pas à la déclaration du fichier à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

Le 16 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a débouté le cessionnaire de sa demande d’indemnisation qu’il a jugé irrecevable en raison de la prescription.

En effet, les Juges ont considéré que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la vente, soit le 10 décembre 2008. Partant, l’action pour faute de gestion devait être introduite au plus tard le 10 décembre 2011. 

Le 11 janvier 2022, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance en considérant que les gérants avaient été négligents en ne déclarant pas à la Commission nationale informatique et libertés le fichier cédé et en n’informant pas le cessionnaire de l’absence de déclaration.

Néanmoins, pour les Juges d’appel il n’est pas établi que les gérants avaient connaissance que ce fichier était soumis à déclaration, de sorte qu’il n’était pas établi qu’ils aient intentionnellement dissimulé à l’acquéreur cette information ou le fait qu’ils n’avaient pas procédé à une telle déclaration. Les Juges d’appel ont donc écarté la dissimulation et par conséquent fait courir le délai de prescription à compter du jour de la vente.

Le cessionnaire s’est ensuite pourvu en cassation, sur le fondement de l’article L.223-23 du Code de commerce, en estimant que l’absence de dissimulation du fait dommageable ne pouvait se déduire d’une prétendue ignorance de la loi ou de l’absence de volonté de tromper la victime.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée le 24 janvier 2024 en rejetant le pourvoi au visa des articles L.223-22 et L.223-23 du Code de commerce.

Pour la Cour de cassation, il n’était pas établi que les gérants de la SARL avaient intentionnellement dissimulé à l’acquéreur du fichier client le défaut de déclaration à la CNIL ou n’avaient pas volontairement procédé à une telle déclaration.

Dès lors, pour la Cour de cassation, faute de dissimulation de la part des gérants, le délai prescription de l’action en responsabilité diligentée a commencé à courir à la date de la vente.

En somme, si l’action se prescrit par trois ans à compter de la révélation du fait dommageable dissimulé, la Cour de cassation considère que la dissimulation du fait litigieux suppose un comportement intentionnel du gérant et ne saurait se déduire du seul défaut d’information de celui qui agit en responsabilité.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos actions en responsabilité civile à l’encontre de dirigeants. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

Historique

  • 28 mars 2024
    Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d'un créancier tendant à voir constater l'inopposabilité d'une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d'une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

    Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, n°22-12.797
  • 6 mars 2024
    Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.

    Cass. Com. 6 mars 2024, n°22-21.584
  • 27 février 2024
    Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des plateformes
    Un droit de priorité ne peut être revendiqué qu’en cas d’identité d’objet de la demande antérieure et de la demande ultérieure au sens de l’article 4 de la Convention de l’Union de Paris. En matière de dessins ou modèles, un PCT ne pourrait servir de base à une revendication de priorité que s’il aboutissait à la délivrance d’un modèle d’utilité (règlement (CE) n° 6/2002). Une priorité revendiquée pour un dessin ou modèle basée sur un PCT est alors à écarter.

    CJUE, 27 févr. 2024, EUIPO c/ The KaiKai Company Jaeger Wichmann
     
  • L’action en responsabilité pour faute de gestion des gérants de sociétés à responsabilité limitée
    Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024
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  • SAS API-K
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Auvergne-Rhône-Alpes
    DLDO : 14 juin 2024 à 12h

    Activité : développement de solutions de géolocalisations pour les activités outdoor de loisirs ou professionnelles

    Région : LE BOURGET DU LAC (73)


    En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com

     
     
  • TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Ile-de-France
    DLDO : 23 mai 2024 à 12h

    Activité : transport public routier de marchandises par camions

    Région : PONTOISE (95)

    En savoir plus: gbetton@pivoine-avocats.com
     
     
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