SAS API-K
Publié le :
30/04/2024
30
avril
avr.
04
2024
DLDO : 14 juin 2024 à 12h
Activité : développement de solutions de géolocalisations pour les activités outdoor de loisirs ou professionnelles
Effectif : 5
Données financières :
- CA 2023 : 109 230 €
- CA 2022 : 105 138 €
Région : LE BOURGET DU LAC (73)
En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com
Historique
-
SAS API-K
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Auvergne-Rhône-AlpesDLDO : 14 juin 2024 à 12h
Activité : développement de solutions de géolocalisations pour les activités outdoor de loisirs ou professionnelles
Région : LE BOURGET DU LAC (73)
En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com -
VENTE CHAUSSURES ET MAROQUINERIE
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Ile-de-FranceDLDO : 24 mai 2024 à 16h
Activité : vente de chaussures et maroquinerie
Région : PARIS (75)
En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com -
COMMERCE PRET A PORTER
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Auvergne-Rhône-AlpesDLDO : 24 mai 2021 à 16h
Activité : Commerce de prêt à porter, chaussures, petite maroquinerie, décoration et accessoires
Région : LYON (69)
En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com -
REPARATION DE TELEPHONES
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Provence-Alpes-Côte d’Azur.
DLDO : 22 mai 2024 à 17h
Activité : achat vente échange réparation d'accessoires de téléphonie mobile et fixe et d'informatique, achat vente échange réparation de téléphones mobiles et fixes et d'ordinateurs
Région : MARSEILLE (13)
En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com -
24 avril 2024
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa chambre commerciale apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.
Cass. Com. 24 avril 2024 - Pourvoi n°22-15.958
-
8 avril 2024
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesIl appartient à la Commission européenne, dans le cas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) centralisée, de déterminer les conditions de prescription du médicament et, à ce titre, de décider le cas échéant de le soumettre à prescription médicale restreinte. Dans le cas où il a été ainsi décidé de soumettre un médicament à une telle prescription médicale restreinte, il revient au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dans le respect de ces conditions de prescription, de classer ce médicament dans l’une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte figurant à l’article R. 5121-77 du code de la santé publique
CE, 1ère - 4ème chambres réunies, 08/04/2024, 470279