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Remboursement du compte courant d’associé et prescription

Remboursement du compte courant d’associé et prescription

Auteurs : Muriel Bourlioux, Mathilde Bouchet et Ghislaine Betton
Publié le : 13/10/2021 13 octobre oct. 10 2021



Aux termes d’un arrêt du 27 mai 2021(1), la Cour de Cassation s’est prononcée sur le point de départ de la prescription de la demande de remboursement d’un compte courant d’associé.

En l’espèce, un associé avait cédé l’intégralité de ses parts sociales au sein d’une société à responsabilité limitée le 30 juin 2004. Il avait ainsi perdu sa qualité d’associé, et n’avait donc plus de lien avec la société, si ce n’est que son compte courant perdurait.

Neuf années plus tard, ce dernier s’est rapproché de la SARL afin de solliciter le remboursement du solde créditeur de son compte courant d’associé. 

En l’absence de paiement, il a assigné la SARL afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser le montant de son compte courant. 

Cette dernière lui a opposé la prescription de son action. 

En effet, la SARL estimait que la cession de l’intégralité de ses parts sociales avait entrainé, pour l’associé sortant, la clôture de son compte courant d’associé et par conséquence, l’exigibilité immédiate de sa créance. La prescription de l’action, de 5 ans, aurait alors été acquise au 30 juin 2009, soit 5 ans après la cession des parts. 

Dès lors, la question qui se posait était celle de savoir à compter de quel moment le compte courant d’associé devenait exigible et faisait courir le délai de prescription.

C’est sur ce point que la Cour de Cassation s’est prononcée. 

Pour mémoire, il est de jurisprudence constante que le compte courant d’associé s’analyse comme un prêt fait par l’associé à la société. 

En l’absence de terme prévu entre les parties, le remboursement du compte courant peut être sollicité à tout moment (2).

La jurisprudence est claire sur ce point.

En l’espèce, la Cour corrige le raisonnement de la SARL qui s’était fourvoyée et rappelle que la qualité d’associé et de prêteur est distincte(3). Cela signifie que la cession des parts sociales n’entraine pas la clôture du compte courant d’associé. Ce sont deux choses bien distinctes.

En l’absence de terme, le compte courant d’associé est un prêt à durée indéterminée. Il devient exigible, uniquement, lorsque son remboursement est sollicité. Le délai de prescription de 5 ans ne courait donc qu’à compter de la demande de remboursement, qui, en l’occurrence, avait été faite le 5 juin 2013. La procédure pouvait donc, en théorie, être engagée pendant les 5 années suivantes, soit jusqu’au 5 juin 2018.

La procédure en remboursement du compte courant, initiée le 27 décembre 2016, et donc moins de 5 ans après la demande de paiement, était ainsi tout à fait régulière.

Il est donc important, si l’on souhaite éviter qu’un ancien associé puisse solliciter le remboursement de son compte courant des années après avoir quitté la société, de prêter une attention particulière à la rédaction des conventions de compte courant ainsi qu’aux pactes d’associés. 

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne.
Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.


(1)    Cass.com., 27 mai 2021, n°19-18983, Inédit
(2)    Cass. com., 8 déc. 2009, n°08-16418 / Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n°16-16558
(3)    Cass.com., 11 janvier 2017, n°15-14064
 

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