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Déclaration de créance tardive

Déclaration de créance tardive

Auteurs : Marion Fau, Laudine Malatray, Branscôme Labarre et Ghislaine Betton
Publié le : 04/08/2021 04 août août 08 2021

Et omission de la liste des créanciers



Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-17.186

Dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, les créanciers, dont la créance est née antérieurement audit jugement, doivent adresser une déclaration de leurs créances, au mandataire judiciaire (C. com., art. L. 622-24). 

Ce délai est un délai de forclusion, en ce qu’une fois écoulé, les créanciers perdent leurs droits de déclarer leurs créances, lesquelles deviennent, ipso facto, inopposables à la procédure collective (C. com., art. L. 622-26, al. 2). 

Néanmoins, le Code de commerce prévoit deux cas dans lesquels le créancier peut échapper à cette sanction, en sollicitant du Juge-Commissaire d’être relevé de sa forclusion, à savoir :
  • si le créancier parvient à démontrer que sa défaillance à déclarer n’est pas due de son fait et qu’il ne pouvait connaître l’existence de sa créance dans le délai qui lui était imparti, 
  • si la défaillance est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 du Code de commerce.
Dans un arrêt récent du 16 juin 2021, la Haute Juridiction a dû, plus précisément, se prononcer sur les conséquences de l’absence de remise, au liquidateur judiciaire, de la liste des créanciers par le débiteur, sur les droits des créanciers.

En effet et dans cette affaire, une telle liste n’avait pas été remise par le débiteur, de sorte que le créancier a été contraint, sur ce fondement et n’ayant pas été avisé, de solliciter du Juge-Commissaire d’être relevé de sa forclusion.  
La Cour d’appel de PARIS, dans un arrêt rendu le 28 mars 2019, avait classiquement retenue que le créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, du fait de l'absence de remise de la liste par le débiteur, devait être relevé de la forclusion encourue. 

Le liquidateur judiciaire a inscrit un pourvoi à l’encontre de cette décision, estimant que dès lors que le caractère volontaire de l'omission d'une créance ou du défaut de remise de la liste des créanciers n'était pas démontré, le créancier qui sollicitait d’être relevé de sa forclusion devait établir l'existence d'un lien de causalité entre ladite omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. 

La question posée à la Cour était donc de savoir si le créancier ayant été omis de la liste du débiteur devait démontrer le lien de causalité entre cette omission et le caractère tardif de sa déclaration.

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a considéré, au motif du premier alinéa de l’article L. 622-26 du code de commerce, que dans un tel cas, le créancier omis n’est pas tenu d’établir l’existence d’un tel lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. 

Ainsi et en substance, l’absence de remise de la liste des créanciers par le débiteur produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste, en matière de relevé de forclusion. 

Le Cabinet PIVOINE est à votre disposition pour vous assister dans le cadre de vos déclarations de créances mais également quant aux demandes de relevé de forclusion que vous pourriez être amenés à formuler devant le Juge-Commissaire. 
 

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