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Qualification fiscale de la cession d’usufruit de droits sociaux

Qualification fiscale de la cession d’usufruit de droits sociaux

Auteur : Ghislaine BETTON et Barbara BRAU
Publié le : 16/12/2022 16 décembre déc. 12 2022



Par un arrêt du 30 novembre 2022 (Pourvoi n° 20-18.884), la Cour de Cassation a jugé que la cession de l'usufruit de droits sociaux, n'emportait pas mutation de propriété des droits sociaux et ne pouvait être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts. En conséquence, elle ne pouvait être soumise aux droits d'enregistrement prévus par ce texte. 

En l’espèce, le cessionnaire de l’usufruit temporaire d’une société civile immobilière avait fait enregistrer l’acte en s’acquittant du droit fixe de 125 euros prévu à l'article 680 du code général des impôts.

L’administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification des droits d’enregistrement, soutenant que la cession de l’usufruit temporaire devait être soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. 

La Cour d’Appel de Paris avait confirmé ce redressement, invoquant : 
  • que le terme « cession », au sens de l’article 726 du CGI, n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales, mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d'autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation ; 
  • la cession a de facto entraîné le transfert d'éléments de participation puisqu’en se dépossédant de l'usufruit, les associés ont perdu leur droit aux dividendes et leur droit de vote. 
Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation aux motifs que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux. 

Nul doute que cet arrêt sera source de quelques revirements et nouvelles doctrines.  

L’équipe du cabinet Pivoine Avocats vous accompagne dans la rédaction de vos cessions de titres et se tient à votre disposition pour sécuriser vos démembrements ou transferts de titres. 
 

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