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Mise en réserve systématique des bénéfices et abus de majorité

Mise en réserve systématique des bénéfices et abus de majorité

Auteurs : Marie-Flora Mendes, Barbara Brau et Ghislaine Betton
Publié le : 18/07/2022 18 juillet juil. 07 2022


La mise en réserve répétée des bénéfices ne doit pas constituer un abus de majorité (Cass. 3e civ., 6 avril 2022, n°21-13287)

L’abus de majorité est constitué par deux conditions cumulatives : une décision contraire à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Pour rappel, la jurisprudence est constante sur la notion d’abus de majorité en matière d’affectation des bénéfices de l’exercice clos.
Lorsque la société réalise un bénéfice, les associés peuvent, soit décider de se le distribuer en tout ou partie à titre de dividendes, soit décider de le mettre en réserve.
Par cet arrêt, la Cour a rappelé que la décision de mise en réserve ne doit pas constituer un abus de majorité. Pour ce faire, l’assemblée générale ordinaire décidant l’affectation doit prendre en compte deux critères : 
 
  1. D’une part, l’affectation doit être conforme à l’intérêt général de la société. Afin de ne pas tomber sous le coup de la qualification d’abus, la société doit pouvoir invoquer des motifs légitimes justifiant les mises en réserves répétées des bénéfices, et ainsi la conformité à l’intérêt social.

    Dans l’arrêt cité, la Cour a confirmé l’abus de majorité en raison de l’absence de tels motifs. La société n’avançait aucun projet, ni dette actuelle ou prévisible. La SCI disposait de réserves à hauteur de huit fois le bénéfice annuel et 24 fois le capital social. Un tel montant de réserve n’était pas dans l’intérêt de la société puisqu’aucun évènement actuel ou futur ne constituait un motif légitime.
     
  2. D’autre part, la mise en réserve répétée des bénéfices ne doit pas être contraire aux intérêts des associés minoritaires, autrement dit, décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire. Tel est le cas lorsqu’il y a rupture d’égalité entre les associés. 
Dans l’arrêt cité, la mise en réserve était motivée par des travaux incombant au preneur, et non à la charge de la société bailleresse. La rupture d’égalité était caractérisée par le fait que le preneur soit l’associé majorité de la société bailleresse. 

En conséquence, s’il y a contestation, et que le juge prononce l’abus de majorité, les résolutions de l’assemblée générale relative à l'affectation du résultat pourront être annulées et les associés pourront, au prorata de leurs droits, se voir distribuer les sommes mises en réserves.

Cette décision nous rappelle qu’une certaine prudence s’impose lors de la décision d’affectation des bénéfices : l’assemblée générale doit veiller à conserver l’égalité des associés, minoritaires comme majoritaires, et doit se prononcer en conformité avec l’intérêt général de la société. 

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