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LE PACTE DUTREIL "REVISITÉ"

Publié le : 15/10/2019 15 octobre oct. 10 2019

Pour faciliter les successions et les donations portant sur les entreprises familiales, le législateur a créé, en 2000, un régime de faveur par lequel ces transmissions ne sont imposées que sur 25% de leur valeur sous certaines conditions.

A l’occasion de la loi de finances pour 2019, le législateur a décidé d’assouplir et de simplifier ce dispositif à compter du 1er janvier de cette année.

Compte tenu des évolutions intervenues, il nous paraît utile de brosser les grands lignes du dispositif désormais applicable. Nous limiterons notre exposé au cas des sociétés de capitaux non cotées (EURL, SARL, SAS, …) étant précisé que le dispositif concerne également les entreprises individuelles et les sociétés de personnes à des conditions similaires.

1. Conditions d’exercice du régime de faveur

  • Les titres visés par ce régime sont ceux des sociétés qui exercent une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale, de holding animatrice de groupe ou agricole à l’exception de toute activité civile.
  • Le futur disposant doit conclure, avec un ou plusieurs associés (ou seul s’il détient une société unipersonnelle), un engagement collectif de conservation des titres (pacte Dutreil) pour lui et ses ayants-cause, à titre gratuit, d’une durée minimale de deux ans, portant sur 17 % au moins des droits financiers et 34 % au moins des droits de vote.
  • La transmission à titre gratuit doit intervenir au cours de cette période de détention collective.
  • Lors de cette transmission, chaque héritier, légataire ou donataire, s’il entend bénéficier du régime de faveur, doit prendre l’engagement personnel de conserver les titres reçus durant quatre ans, à compter de l’expiration de la période de conservation collective.
  • La direction de la société objet du pacte doit être assurée, au cours de la période de conservation collective puis durant les trois ans suivants la transmission, par l’un des signataires du pacte ou l’un des bénéficiaires de la transmission.
  • Les bénéficiaires de la transmission doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation, une attestation de la société certifiant le respect des conditions du régime de faveur au cours de la période d’engagement collectif et l’adresser à l’Administration fiscale. A l’issue de la période d’engagement individuel, ils doivent également adresser à l’Administration fiscale, une attestation de la société certifiant que les conditions du régime de faveur ont été respectées tout au long des périodes d’engagement collectif et individuel.

A noter qu’en l’absence de conclusion d’un pacte Dutreil, le régime de faveur peut néanmoins être revendiqué :
  • lorsque l’engagement collectif peut-être réputé acquis du fait du respect par le défunt ou la donateur des conditions de détention et d’exercice de fonctions dirigeantes de la société pendant les deux ans précédant le décès ou la donation par lui ou son conjoint (marié, pacsé ou concubin notoire) ;
  • lorsque, en cas de décès, l’engagement ne peut être réputé acquis, si les héritiers et légataires concluent dans les six mois de ce décès, un pacte Dutreil dit « post mortem ».

Les titres des sociétés dont l’activité ne permet pas de revendiquer le régime de faveur (par exemple les titres de holdings pures) peuvent néanmoins bénéficier de ce régime mais seulement au titre des participations qu’elles détiennent directement (un niveau d’interposition) ou indirectement (deux niveaux d’interposition) dans des sociétés éligibles au pacte Dutreil et dont les titres font l’objet d’un tel pacte. A noter cependant, qu’en présence d’un pacte réputé acquis, seules les sociétés interposées détenant directement une participation dans la société objet dudit pacte, peuvent revendiquer le régime de faveur.

2. Portée du régime de faveur

Le régime de faveur est ouvert aux transmissions portant aussi bien sur la pleine propriété de titres que sur leur nue-propriété.

En cas de succession ou de donation portant sur les titres du défunt ou du donateur détenteur direct de la société objet d’un pacte, la valeur imposable de ces titres aux droits de mutation sera réduite de 75 %.

Si la transmission concerne des titres de sociétés interposées, la réduction de 75 % de la valeur desdits titres ne portera que sur la fraction de la valeur de ces titres, représentative de la valeur des titres détenus indirectement dans la société qui a fait l’objet d’un pacte.

3. Remise en cause de l’exonération obtenue après la transmission

Lorsque la transmission a été effectuée dans le cadre du régime de faveur, l’exonération partielle obtenue peut être remise en cause, soit pour le seul bénéficiaire fautif, soit pour tous les bénéficiaires. Aussi, la plus grande vigilance est de mise pour toute opération post-transmission.

La remise en cause vise tous les bénéficiaires de la transmission, notamment si :
  • la condition de direction de la société objet du pacte n’est pas respectée ;
  • un bénéficiaire cède, à un tiers non signataire du pacte, tout ou partie des titres reçus au cours de la période d’engagement collectif restant à courir, lorsque cette cession entraine le non-respect des seuils collectifs de détention.

En revanche, la remise en cause ne concerne que le bénéficiaire fautif, notamment si :
  • il cède, au cours de la période de détention collective restant à courir, des titres reçus, soit à un signataire du pacte (remise en cause de l’exonération pour les seuls titres cédés), soit à un tiers sans attenter aux seuils collectifs de détention (remise en cause de l’exonération pour tous les titres qu’il a reçus) ;
  • il cède, au cours de la période d’engagement individuel, tout ou partie de ses titres (remise en cause de l’exonération pour tous les titres reçus).

Enfin, une vigilance particulière doit être accordée en cas de présence de sociétés interposées car la loi impose le maintien inchangé, à chaque niveau d’interposition, des participations entre les sociétés concernées, directement ou indirectement, par le pacte Dutreil tant au cours de la période d’engagement collectif que de celle des engagements individuels.

Il est à noter que, si la nécessité de créer une holding apparaît, l’apport des titres reçus par les bénéficiaires, à une société holding, pendant la durée de la période de détention collective restant à courir ou pendant la période de détention individuelle, ne remet pas en cause l’exonération partielle obtenue si :
  • la valeur réelle de l’actif de la holding est, aux termes des périodes de détention collective et individuelle, au moins égale à 50 % du capital de la société objet du pacte ;
  • la holding est détenue à hauteur de 75 % par les signataires du pacte et les bénéficiaires de celui-ci.

4. Conclusion

L’expérience montre que l’utilisation du pacte Dutreil (couplé avec la réduction des droits de donation pour celles effectuées en pleine propriété par un donateur de moins de 70 ans) permet de diviser par 10 le coût fiscal d’une transmission familiale d’entreprise.

Ce régime de faveur est donc particulièrement performant en termes d’économie fiscale.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’il s’agit d’un régime délicat à mettre en œuvre et à suivre dans la durée, ce qui exige rigueur et le recours à des juristes expérimentés pour éviter toute remise en cause.

Par Maître Alain RODARIE

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