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LA RÉFORME DES CONDITIONS DE RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES

Publié le : 24/07/2019 24 juillet juil. 07 2019

Une relation commerciale est qualifiée d’établie lorsqu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel (Cour de cassation, Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589).

Plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer si une relation commerciale peut être qualifiée de relation établie. Ainsi, la jurisprudence considère notamment la durée des relations entre les parties, la continuité de celles-ci, ou encore l’importance et l’évolution du chiffre d’affaires réalisé.

Toute partie est, en principe, libre de mettre fin à des relations commerciales. Toutefois, celle-ci pourra voir sa responsabilité engagée si cette rupture des relations commerciales intervient de manière brutale, c’est-à-dire, en pratique, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale.

QUE DIT LE CODE DE COMMERCE AU SUJET DES RUPTURES DES RELATIONS COMMERCIALES ?


La rupture brutale des relations commerciales établies était régie par l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Toutefois, la mise en œuvre de ce texte a fait l’objet de nombreuses dérives des opérateurs économiques, entraînant une jurisprudence très abondante (plus de 300 jugements au fond par an).

Parmi ces dérives, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 cite notamment :
  • Le fait d’imposer aux entreprises de rester en relation avec des partenaires pendant de très longs préavis, même si leurs offres commerciales ne correspondaient plus aux conditions du marché,
  • L’augmentation de la durée du préavis,
  • Le coût excessif de ces ruptures, souvent répercuté sur le prix de vente,
  • La jurisprudence fluctuante en matière de fixation d’indemnité qui pouvait inciter le partenaire de la relation commerciale à engager une action en réparation, quelles que soient les conditions de la rupture.

LA RÉPONSE DU GOUVERNEMENT POUR FLUIDIFIER LA RUPTURE


Face à cela, le Gouvernement est intervenu pour encadrer ce dispositif et le simplifier, par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.

En matière de rupture des relations commerciales établies, il faut dorénavant se référer à l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, applicable depuis le 26 avril 2019.

La plus grande innovation de cette ordonnance consiste très certainement dans la mise en place d’une durée maximale de préavis en matière de rupture des relations commerciales.

L’ancien article L.442-6-I-5 du code de commerce ne fixait aucun plafond quant à la durée du préavis.

Désormais, l'auteur de la rupture d'une relation commerciale ne peut pas voir sa responsabilité engagée, du fait d'une durée insuffisante de préavis, si un préavis d'au moins dix-huit mois a été respecté.

LES PRATIQUES COMMERCIALES VONT ELLES VRAIMENT CHANGER ?


Il convient de noter que ce nouveau texte n’interdit évidemment pas la fixation d’un préavis d’une durée supérieure à dix-huit mois.

Enfin, la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie ou en cas de force majeure est toujours possible.

Pareillement, en cas de litige, les tribunaux restent libres de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être respectée en fonction de chaque cas d’espèce.

Il faut toutefois s’attendre à ce que les juridictions, qui étaient de plus en plus réticentes à accorder des préavis longs de 18 mois et plus, voient dans ce texte une approbation de leur jurisprudence, et profitent de la réforme pour imposer des préavis plus courts.

Les décisions qui accordaient 24 mois, qui étaient déjà très résiduelles, ont ainsi vocation à disparaître.

Pour toute information concernant la nouvelle réforme de la rupture brutale des relations commerciales, votre cabinet d’avocat en droit commercial à Lyon, PIVOINE AVOCATS, répond à toutes vos questions.
N’hésitez pas à le contacter !

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