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Cautionnement : quelles nouveautés à partir du 1er janvier 2022

Cautionnement : quelles nouveautés à partir du 1er janvier 2022

Auteurs : David Tourse, Ghislaine Betton
Publié le : 29/10/2021 29 octobre oct. 10 2021



Attendue, l’ordonnance de réforme du droit des sûretés (n°2021-1192) a été publiée au Journal Officiel le 16 septembre dernier.

Réformant la matière en profondeur, ce texte poursuit l’objectif de simplifier et clarifier le droit des sûretés, afin de le rendre plus efficace et sûr, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et garants.

Le mécanisme du cautionnement, qui n’avait pas fait l’objet de modifications lors de la précédente réforme du droit des sûretés en 2006, est cette fois-ci particulièrement visé.

Les dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre IV du Code civil, relatives à ce dernier, sont ainsi entièrement réécrites, pour permettre une simplification, une clarification et un regroupement des règles en la matière.

Les nouvelles dispositions relatives au cautionnement entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022, et seront regroupées dans le Code civil, alors que les règles touchant à cette sûreté étaient, antérieurement, dispersées dans de nombreux textes (Code civil, Code de la Consommation, Code Monétaire et Financier, autres textes spéciaux, etc.).

Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 resteront toutefois soumis à la loi ancienne, à l’exception des dispositions relatives à l’obligation d’information de la caution et de la sous-caution, qui leur seront applicables immédiatement.


En premier lieu, le réformateur a souhaité donner une définition au cautionnement. L’article 2288 du Code civil, réécrit, le désignera désormais de la manière suivante :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Cette définition posée, présentons les modifications apportées à ce mécanisme par la présente réforme.

A – Une volonté de sécurisation du mécanisme du cautionnement

L’éparpillement des règles relatives à cette sûreté, et la multitude de décisions jurisprudentielles en la matière, avaient créé une situation d’insécurité juridique, à laquelle une solution devait être apportée.

C’est chose faite avec la présente réforme, qui regroupe d’une part l’ensemble des règles à l’intérieur du Code civil, et clarifie d’autre part les positions adoptées ces dernières années par les juges, en consacrant, ou au contraire en rompant, avec les solutions jurisprudentielles en la matière.

Concrètement, il ressort de cette réforme les principales modifications suivantes.

1 – Concernant les mentions manuscrites, l’exigence imposée actuellement par le Code de la consommation, d’une mention manuscrite et prédéterminée, est la source d’un important contentieux devant les tribunaux, en raison des inexactitudes de la mention reproduite par la caution.

Désormais, la caution n’est plus tenue de recopier une mention strictement imposée, mais « appose elle-même, à peine de nullité de son engagement, la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

Cette mention sera requise, que le créancier soit professionnel ou non.

2 – D’autre part, la sanction en cas de cautionnement disproportionné, est allégée.

En effet, alors qu’aujourd’hui le Code de la consommation prévoit que la caution peut être totalement déchargée de son engagement, si celui-ci est manifestement disproportionné, le Code civil prévoira, à compter du 1er janvier 2022, une simple réduction du cautionnement. L’engagement de la caution sera limité à hauteur de la somme à laquelle elle pouvait s’engager, au regard de sa situation.

En outre, le devoir de mise en garde du créancier professionnel à destination de la caution considérée comme non-avertie est étendu à toutes les cautions, qu’elles soient considérées comme averties ou non. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, alors qu’antérieurement il pouvait voir sa responsabilité engagée.

3 – Contrairement à une position adoptée par la jurisprudence, qui pouvait être considérée comme source d’insécurité juridique, la caution pourra désormais opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient inhérentes à la dette ou personnelles au débiteur.

L’ordonnance confirme tout de même que les exceptions liées à la défaillance du débiteur sont en principe inopposables à la caution (sauf cas particuliers de procédures collectives et surendettement), s’agissant de la finalité même du mécanisme.

4 – Enfin, l’ordonnance du 16 septembre vient clarifier les droits et devoirs de la caution lors de l’extinction du cautionnement, dont certaines solutions n’étaient visées que par la jurisprudence :
  • lorsque le cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire,
  • les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès de celle-ci, toute clause contraire étant réputée non écrite,
  • en cas de dissolution de la caution personne morale, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises à la personne morale absorbante ou bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la caution,
  • la caution peut être tenue de payer le solde du compte courant ou de dépôt jusqu’à 5 ans après que le cautionnement ait pris fin.

B – Une volonté d’unification et de simplification de l’obligation d’information de la caution

Aujourd’hui, dans le droit positif français, il existe différents textes, non-regroupés, qui prévoient des obligations d’informations de la caution.

Cet étalement des obligations d’informations de la caution était source d’insécurité juridique, de sorte qu’à partir du 1er janvier prochain, les obligations d’information de la caution, qui concerne aussi bien l’obligation d’information annuelle sur le montant de la dette, que l’information en cas de défaillance du débiteur, seront regroupées dans deux articles 2302 et 2303 dans le Code civil.

Ces dispositions seront applicables immédiatement, même aux cautionnements mis en place avant le 1er janvier 2022.

Les obligations d’information susvisées sont applicables pour tous les cautionnements souscrits par une personne physique, même si elle agit dans le cadre de son activité professionnelle, à l’égard d’un créancier professionnel.

En outre, la réforme crée une nouvelle disposition au bénéfice de la sous-caution personne physique, qui devra être informée par la caution de premier rang, des éléments qu’elle a reçus au titre de ses droits d’information annuelle et en cas de défaillance du débiteur.


En conclusion, le mécanisme du cautionnement bénéficie, à partir du 1er janvier 2022, d’une réécriture complète, dans un objectif de simplification et de sécurisation juridique, qui devrait tendre à une meilleure égalité entre les créanciers, les débiteurs, et les cautions.

Pour une consultation complète des nouveaux textes applicables, concernant le cautionnement et autres sûretés, à partir du 1er janvier 2022, nous vous invitons à consulter directement l’ordonnance du 16 septembre 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044441

Pivoine Avocats est à votre disposition pour tout éclaircissement et/ou difficultés que vous rencontrez en qualité de caution ou de créancier en bénéficiant 

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