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Agent commercial : obligation d’indiquer la faute grave commise par l’agent commercial dès le courrier de rupture du contrat

Agent commercial : obligation d’indiquer la faute grave commise par l’agent commercial dès le courrier de rupture du contrat

Auteur : Muriel Bourlioux et Ghislaine Betton
Publié le : 20/12/2022 20 décembre déc. 12 2022



Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2022, n°21-17423, Publié au Bulletin

Les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce prévoient un régime très protecteur des agents commerciaux. L’une des caractéristiques de ce statut protecteur réside dans l’indemnité de fin de contrat, en principe octroyée à tout agent commercial.

Les cas dans lesquels l’agent commercial se voit privé de l’indemnité de fin de contrat sont des exceptions au principe, et sont limitativement énumérés (article L. 134-13 du Code de commerce). 

La faute grave de l’agent commercial est l’une des hypothèses le privant de son indemnité.

Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré que la faute grave commise par un agent commercial pendant l’exécution de son contrat, même découverte a posteriori par le mandant et donc après la lettre de rupture du contrat, le privait de son indemnité de fin de contrat (jugé encore récemment, au terme d’une décision du 19 juin 2019). 

Elle vient de revenir sur cette position par un arrêt du 16 novembre 2022, estimant désormais que la lettre de rupture fixe les termes du débat, le mandant ne pouvant plus exciper après coup d’une faute de l’agent commercial pour refuser de régler le montant de l’indemnité de fin de contrat.

La faute grave qui serait tardivement dénoncée n’est donc plus privative d’indemnité. En revanche, elle peut malgré tout conduire à une limitation du montant de l’indemnité de fin de contrat.

Au cas d’espèce, la société A. exerçait depuis 2008 l'activité d'agent commercial pour le compte de la société T.. Par la suite, ces deux sociétés ont formalisé leurs relations par la signature d’un contrat d’agence commerciale le 11 octobre 2013.

La société T. a résilié ce contrat d’agence commerciale par lettre du 4 mars 2016.

La société A. a dès lors assigné la société T. en paiement d’indemnités de rupture et de préavis.

Pour s’opposer à cette demande en paiement, la société T. reprochait, a posteriori, à la société A. d’avoir entretenu des relations commerciales avec une société concurrente.

La Cour d’appel avait suivi la société T. dans son argumentation.

La Cour de cassation, en revanche, a censuré cette décision, mettant ainsi sa jurisprudence en conformité avec celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de rappeler, au terme de diverses décisions, que l’exception au principe du paiement de l’indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial, comme toute exception, est d’interprétation stricte. 

La Cour de Justice raisonne ainsi : l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque la rupture du contrat est causée par la faute grave de l’agent commercial. Ainsi, l’indemnité est écartée parce que l’agent a commis une faute grave. Il faut donc que la faute soit imputable à l’agent (comme le précise la directive européenne du 18 décembre 1986, dont l’article L. 134-13 du Code de commerce n’est que la reprise).

Or, si le mandant ne mentionne pas cette faute dans son courrier de rupture du contrat, c’est que la rupture s’explique autrement que par cette faute. Dans ces conditions, la Cour de Justice de l’Union Européenne, et la Cour de cassation désormais à sa suite, estiment que l’agent est en droit de solliciter l’indemnité de fin de contrat.

Il s’agit, par cet arrêt dit « Acopal » du 16 novembre 2022, d’un revirement de jurisprudence, afin de se conformer à la position de la Cour de justice de l’Union Européenne, comme le précise la Cour de cassation elle-même : « il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité ».

Cette décision vient donc renforcer encore davantage le statut ultra protecteur des agents commerciaux. Il faut en comprendre, plus généralement, que les dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat ne peuvent pas être interprétées dans un sens défavorable à l’agent commercial, et que les exceptions au principe du paiement de l’indemnité s’interprètent strictement.

En pratique, cela implique une vigilance accrue pour les mandants qui doivent impérativement dénoncer la ou les faute(s) grave(s) commise(s) par l’agent dès l’envoi du courrier de résiliation du contrat. Il faudra donc particulièrement soigner la rédaction du courrier du rupture, celui-ci fixant désormais une fois pour toutes les termes du litige.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne dans vos relations et vos litiges entre mandants et mandataires. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
 

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