Durée du préavis et rupture brutale des relations commerciales
Auteur : Muriel Bourlioux
Publié le :
29/11/2023
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2023
En l’absence de préavis, la rupture brutale des relations commerciales établies entraîne la responsabilité du partenaire qui en est à l’initiative, ainsi que l’obligation de réparer le préjudice causé. Mais comment la durée du préavis est-elle précisément évaluée ?
Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2023, n°22-20438, Publié au bulletin
Le dispositif prévu à l’article L.442-1, II du Code de commerce est désormais bien connu : celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice ainsi causé à son partenaire commercial.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre dernier porte sur la durée du préavis à respecter, et donc précisément sur le cœur du dispositif.
En l’occurrence, le 11 février 2014, la société WMG et la BNP avaient signé un contrat d’un an relatif à des prestations de conseil. Le 5 janvier 2015, un second contrat pour les mêmes prestations et pour la même durée a été conclu. Les prestations avaient été réalisées par le gérant de la société WMG et par deux personnes non salariées de cette dernière. En 2016, la BNP a eu recours à ces deux personnes via deux autres sociétés.
Le 20 avril 2017, la société WMG a assigné la BNP en réparation de son préjudice, estimant que celle-ci avait rompu brutalement la relation commerciale établie entre elles.
En appel, la Cour avait estimé qu’un préavis de 3 mois aurait dû être respecté.
La société WMG s’est toutefois pourvue en cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir précisé en quoi un tel préavis aurait été suffisant pour lui permettre de retrouver des débouchés. Ce pourvoi est rejeté par la Cour de cassation.
On notera au préalable, même si ce n’est pas le cœur de l’arrêt, que l’ensemble des juridictions ayant eu à se prononcer sur cette affaire ont reconnu sans difficulté qu’une relation commerciale relativement courte de 2 ans à raisons de deux contrats successifs d’un an chacun, comme en l’espèce, pouvait parfaitement être considérée comme une relation établie. En effet, la relation établie, au-delà de sa durée, est celle qui peut s’analyser en une relation stable et suivie, et que la victime de la rupture pouvait légitimement considérer comme une relation qui avait vocation à se poursuivre.
S’agissant de la question centrale soumise à la cour de cassation sur la durée du préavis, il en ressort que dans son travail d’appréciation souveraine du préavis, le juge du fond n’a pas à motiver et expliquer en quoi le préavis retenu aurait été de nature à permettre à la victime de trouver des débouchés compensant la rupture du contrat.
Ce faisant, la Cour de cassation s’en est tenue à la lettre de l’article L.442-1, qui prévoit que le critère principal à prendre en compte pour déterminer la durée du préavis est la durée de la relation commerciale. Le juge peut utiliser des critères complémentaires, mais il s’agit d’une simple faculté.
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