Responsabilité personnelle du gérant pour défaut de souscription d’une assurance décennale
Auteurs : Maryline BENOIT, Virginie MAUVE, Ghislaine BETTON
Publié le :
18/07/2022
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En droit de la construction, la souscription d’une garantie décennale est une obligation qui pèse sur le constructeur à l’égard du maître d’ouvrage. Conformément à ce qui est prévu par l’article L. 241-1 du Code des assurances, les constructeurs ont l’obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile décennale depuis la loi “Spinetta” du 4 janvier 1978.
Cette assurance couvre pendant 10 ans, après réception des travaux, les désordres qui affectent l’immeuble dans sa solidité, ou qui le rendent impropre à sa destination. Elle a ainsi vocation à prendre en charge les travaux de réparation de ces dommages causés par le constructeur.
Le défaut d’assurance du constructeur est cependant un problème récurrent.
Alors, que se passe-t-il si le constructeur est une personne morale et n’a pas souscrit à une assurance décennale : le maître d’ouvrage dispose-t-il d’un recours à l’encontre du dirigeant pour obtenir réparation ?
Cette question se pose d’autant plus qu’il existe un risque qu’une procédure collective soit ouverte à l’encontre du constructeur ou, pire, que la société ait déjà été liquidée.
Précisons d’une part que le maître de l'ouvrage dispose de la faculté de résilier le contrat qui le liait au constructeur, en raison de la non-souscription d'assurance à l'ouverture du chantier (Civ. 3ème, 5 mars 2020, n°19-13.024).
D’autre part, le législateur a prévu une sanction pénale en cas de non-respect de l’obligation de souscription à une assurance décennale obligatoire : un emprisonnement de 6 mois et / ou 75 000 € d’amende (article L. 243-3 du Code des assurances).
Toutefois, il existe également en parallèle une sanction civile : la possibilité d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la société.
La jurisprudence n’a pas toujours été d’accord sur ce point :
- Dans un premier temps, la chambre commerciale et la chambre criminelle de la Cour de cassation ont toujours estimé que le défaut de souscription à une assurance décennale constituait une faute détachable des fonctions du dirigeant engageant sa responsabilité (Crim. 7septembre 2004, n°03-86.292 ; Com., 28 septembre 2010, n°09-66.255).
- Dans un second temps, c’est la 3ème chambre civile qui, après avoir rejeté cette analyse pendant très longtemps (Civ 3ème, 4 janvier 2006, n°04-14.731), s’est ralliée à leur avis en 2016 (Civ. 3ème, 10 mars 2016, n°14-15.326) et a confirmé sa position en 2018 (Civ. 3ème, 7 juin 2018, n°16-27.680).
Elle a rendu cet arrêt au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, qui prévoit que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, (…) des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée ».
Ainsi, il est possible de faire supporter au dirigeant d’une société le préjudice causé par le défaut de souscription de l'assurance de responsabilité décennale, c'est-à-dire le coût des travaux de réparations des dommages à l'ouvrage, sur le fondement de sa responsabilité personnelle.
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