FUSION DES TRIBUNAUX D’INSTANCE ET DE GRANDE INSTANCE : NAISSANCE DU «TRIBUNAL JUDICIAIRE»
Publié le :
30/09/2019
30
septembre
sept.
09
2019
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice prévoit l’unification des juridictions de première instance en matière civile. A compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance fusionneront pour donner naissance à un tribunal unique dorénavant dénommé le « Tribunal judiciaire ».
Le futur article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire fixe la compétence matérielle de cette nouvelle juridiction. Celui-ci dispose que : « Le tribunal judiciaire connaîtra de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
La référence à l’enjeu financier du litige est donc supprimée. Il n’importe plus que le montant soit inférieur ou supérieur à 10 000 euros, le tribunal d’instance ayant été absorbé par le tribunal de grande instance pour donner naissance au tribunal unique compétent en matière civile : le tribunal judiciaire.
Une autre innovation majeure consiste dans la mise en place de « juges des contentieux de la protection » dont les fonctions sont précisées par les futurs articles L.213-4-2 et suivants. Elles consistent principalement dans la protection des personnes en situation de vulnérabilité, dont notamment :
- les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et la procédure de rétablissement personnel,
- les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
L’article L.212-8 du Code de l’organisation judiciaire est également modifié. Ainsi, lorsque les tribunaux d’instance ne se situent pas dans la même commune que le tribunal de grande instance, ceux-ci pourront devenir des chambres détachées du tribunal judiciaire et s’intituleront « tribunaux de proximité ». Leur siège, leur ressort ainsi que leurs compétences matérielles seront fixés au niveau national par décret.
Il convient de noter, en outre, des changements importants quant à la saisie des rémunérations et l’injonction de payer.
Désormais, la saisie des rémunérations, qui relève actuellement de la compétence du tribunal d’instance, sera transférée à un magistrat spécialisé : le juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
A contrario, la procédure d’injonction de payer fait exception à ce transfert de compétence du nouveau tribunal judiciaire. Celle-ci relèvera de la compétence d’une nouvelle juridiction nationale qui sera spécialement désignée par décret. Toutes les demandes relatives à cette procédure rentreront dans son champ de compétence, hormis celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce. La date d’entrée en fonction de cette nouvelle juridiction sera fixée par décret en Conseil d’Etat, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2021.
Comme l’indique le rapport annexé à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l’objectif est d’aboutir à deux types de procédure selon la nature du contentieux :
- une procédure sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples,
- une procédure avec représentation obligatoire pour les contentieux plus complexes.
Le seuil actuel de 10 000 euros serait maintenu comme référence, bien que celui-ci ne reflète pas nécessairement la complexité d’une affaire.
A ces nouveautés s’ajoute encore la mise en place de la saisine dématérialisée. Les juridictions de première instance pourront être saisies par le biais d’un acte de saisine unifié et dématérialisé. Néanmoins, cela ne signifie pas que les modes de saisines traditionnels seront supprimés. La déclaration au greffe de la juridiction, qui est le mode de saisine classique, sera maintenue.
Historique
-
LE PACTE DUTREIL "REVISITÉ"
Publié le : 15/10/2019 15 octobre oct. 10 2019Corporate, droit de sociétés, financementPour faciliter les successions et les donations portant sur les entreprises familiales, le législateur a créé, en 2000, un régime de faveur par lequel ces transmissions ne sont imposées que sur 25% de leur valeur sous certaines conditions. A l’occasion de la loi de finances pour 2019, le légis...
-
DROIT DE LA CONSTRUCTION : RÉCEPTION ET VICES APPARENTS
Publié le : 11/10/2019 11 octobre oct. 10 2019Construction, Immobilier et UrbanismeLa réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage affirme sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves. En pratique, celle-ci se matérialise par la rédaction d'un procès-verbal de réception entre le maître d'ouvrage et le constructeur, aux termes duquel sont mentionné...
-
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES DE LA LOI PACTE
Publié le : 07/10/2019 07 octobre oct. 10 2019Entreprises en difficultésDésignation des administrateurs judiciaires : le débiteur, placé en redressement judiciaire, peut désormais proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs judiciaires. L’article L631-9 du Code commerce dispose désormais que « le tribunal sollicite les observations … du débiteur sur la désig...
-
FUSION DES TRIBUNAUX D’INSTANCE ET DE GRANDE INSTANCE : NAISSANCE DU «TRIBUNAL JUDICIAIRE»
Publié le : 30/09/2019 30 septembre sept. 09 2019Responsabilité contractuelle - Conflits commerciauxLa loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice prévoit l’unification des juridictions de première instance en matière civile. A compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance fusionneront pour donner naissance...
-
CLAUSE DE SOLIDARITÉ INVERSÉE DANS LES BAUX COMMERCIAUX: NEUTRALISATION DANS LE CADRE D’UN PLAN DE CESSION
Publié le : 23/09/2019 23 septembre sept. 09 2019Entreprises en difficultésBaux commerciauxeux types de clause de solidarité, au bénéfice du bailleur, peuvent être stipulés dans un contrat de bail commercial : la clause de solidarité dite « classique », qui oblige le cédant à garantir le paiement des dettes locatives du cessionnaire. Elle ne peut être invoquée que dans un délai...
-
DROIT DE LA CONSTRUCTION : RÉCEPTION TACITE
Publié le : 05/09/2019 05 septembre sept. 09 2019Construction, Immobilier et UrbanismeDans le cadre d’un louage d’ouvrage, l’article 1796-2 du Code civil prévoit que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le maitre de l’ouvrage constate que l’ouvrage a été réalisé con...