28 mars 2024
Publié le :
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Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d'un créancier tendant à voir constater l'inopposabilité d'une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d'une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, n°22-12.797
Historique
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28 mars 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d'un créancier tendant à voir constater l'inopposabilité d'une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d'une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, n°22-12.797 -
6 mars 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéL’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.
Cass. Com. 6 mars 2024, n°22-21.584 -
27 février 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des plateformesUn droit de priorité ne peut être revendiqué qu’en cas d’identité d’objet de la demande antérieure et de la demande ultérieure au sens de l’article 4 de la Convention de l’Union de Paris. En matière de dessins ou modèles, un PCT ne pourrait servir de base à une revendication de priorité que s’il aboutissait à la délivrance d’un modèle d’utilité (règlement (CE) n° 6/2002). Une priorité revendiquée pour un dessin ou modèle basée sur un PCT est alors à écarter.
CJUE, 27 févr. 2024, EUIPO c/ The KaiKai Company Jaeger Wichmann
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24 avril 2024
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa chambre commerciale apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.
Cass. Com. 24 avril 2024 - Pourvoi n°22-15.958
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8 avril 2024
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesIl appartient à la Commission européenne, dans le cas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) centralisée, de déterminer les conditions de prescription du médicament et, à ce titre, de décider le cas échéant de le soumettre à prescription médicale restreinte. Dans le cas où il a été ainsi décidé de soumettre un médicament à une telle prescription médicale restreinte, il revient au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dans le respect de ces conditions de prescription, de classer ce médicament dans l’une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte figurant à l’article R. 5121-77 du code de la santé publique
CE, 1ère - 4ème chambres réunies, 08/04/2024, 470279 -
5 avril 2024
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLes dispositions qui interdisent aux pharmaciens d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ne font pas obstacle à ce qu’un pharmacien participe à des procédés de fidélisation mis en place par des groupements ou réseaux de pharmacies dont les avantages sont valables dans l’ensemble des officines du réseau ou du groupement
CE, 5ème - 6ème chambres réunies, 05/04/2024, 466187