Déf. : Acte établi par un officier public lui conférant date certaine, force probante et force exécutoire.
L’acte authentique peut être écrit ou électronique. À la différence de l’acte sous signature privée (cf. déf. Acte sous signature privée) également appelé acte sous seing privé, l’acte authentique est contresigné par l’officier public en plus d’être signé par l’ensemble des parties.
De tels actes sont courants dans la vie quotidienne avec notamment les actes notariés (ex : acte de vente, contrats de mariage…), les actes des officiers d’état civil (ex : acte de naissance, acte de mariage et acte de décès) et les actes des huissiers (ex : signification).
En raison de leur force probante, les actes authentiques font foi tant qu’ils ne font pas l’objet d’une inscription de faux (décision de justice qui constate le caractère frauduleux d’un acte).
L’acte authentique peut être écrit ou électronique. À la différence de l’acte sous signature privée (cf. déf. Acte sous signature privée) également appelé acte sous seing privé, l’acte authentique est contresigné par l’officier public en plus d’être signé par l’ensemble des parties.
De tels actes sont courants dans la vie quotidienne avec notamment les actes notariés (ex : acte de vente, contrats de mariage…), les actes des officiers d’état civil (ex : acte de naissance, acte de mariage et acte de décès) et les actes des huissiers (ex : signification).
En raison de leur force probante, les actes authentiques font foi tant qu’ils ne font pas l’objet d’une inscription de faux (décision de justice qui constate le caractère frauduleux d’un acte).