Contestation du prix de cession des parts sociales et désignation d’un expert judiciaire
Auteurs : Sandra Laugier, Mathilde Bouchet et Ghislaine Betton
Publié le :
10/01/2022
10
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2022
Aux termes d’un arrêt rendu le 21 juillet 2021, la Cour de Cassation a précisé les pouvoirs du Président du Tribunal lorsque celui-ci est saisi, aux fins de désignation d’un expert en vue de fixer le prix de cession des droits sociaux.
En l’espèce, les statuts d’une société prévoient l’exclusion, de plein droit, d’un associé dès lors qu’un terme est mis au contrat de travail de celui-ci.
En mars 2018, un associé a été licencié entrainant ainsi, conformément aux statuts, la perte de sa qualité d’associé.
En juillet 2018, une assemblée générale a modifié les dispositions des statuts relatives aux modalités de transmission de droits sociaux. Il a notamment été prévu un ajustement à la baisse du prix de cession par application d’une certaine formule.
Peu de temps après, en août 2018, l’exclusion de la société a été notifiée à l’associé concerné, exclusion qui mentionnait également la valeur de rachat de ses actions.
C’est dans ce contexte que l’associé exclu a saisi le Président du Tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
Pour mémoire, lorsque le prix de cession des parts sociales ne peut être fixé conventionnellement par les parties, l’article 1843-4 du Code civil prévoit l’évaluation des titres par un expert judiciaire.
L’intervention de l’expert n’est toutefois possible que dans deux hypothèses strictement encadrées. D’une part, lorsque la loi renvoie expressément à l’article 1843-4 et d’autre part, lorsque le prix de la cession est contesté.
En l’espèce, le Président du Tribunal a fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par l’associé exclu et dans le même temps précisé les statuts applicables à la détermination du prix de cession par l’expert.
Les statuts de la société ayant été modifiés, il convenait de savoir lesquels trouvaient à s’appliquer. C’est dans de ce contexte que le Président du Tribunal s’est arrogé le droit de trancher cette question.
La société défenderesse soutenait qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du Président du Tribunal de statuer sur les statuts applicables à la procédure de détermination du prix.
Or l’article 1843-4 du Code civil précise que la décision de désignation d’un expert, par le Président du Tribunal, est sans recours possible. Il faut comprendre ici que les voies ordinaires de recours sont exclues.
En revanche, l’appel nullité en tant que voie de recours extraordinaire demeure possible lorsqu’un excès de pouvoir est constaté.
Si la Cour d’appel a déclaré l’appel nullité de la société irrecevable, la Cour de Cassation a largement accueilli ce pourvoi nullité.
Pour la Cour de Cassation, ni le Président du Tribunal, ni l’expert désigné ne sont compétents pour déterminer les statuts applicables.
Dans une telle hypothèse, le Président du Tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond, laquelle tranchera cette question.
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