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14 mars 2024

Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024

Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.

Décision - Pourvoi n°22-18.426 | Cour de cassation
 

Historique

  • 14 mars 2024
    Publié le : 20/03/2024 20 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22-24.222
  • 7 mars 2024
    Publié le : 20/03/2024 20 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Revirement ; lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais Magendie prévus dans le cadre d’une procédure appel avec représentation obligatoire, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties sont présumées ne plus avoir de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, de sorte que la péremption ne court plus à leur encontre, et la demande de « clôture et fixation » n’est alors plus requise pour l’interrompre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. 

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-19.475
  • Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
    Publié le : 19/03/2024 19 mars mars 03 2024
    Actualités
    Corporate, droit de sociétés, financement
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
    Depuis 2015, les sommes attribuées aux associés dans le cadre d’un rachat de titres sont imposées dans la catégorie des plus-values mobilières quelle que soit la procédure de rachat, et non plus pour partie dans la catégorie des plus-values et pour l’autre dans la catégorie des distributions de d...
  • 14 mars 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.

    Décision - Pourvoi n°22-24.222 | Cour de cassation

     
  • 14 mars 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.

    Décision - Pourvoi n°22-18.426 | Cour de cassation

     
  • 13 mars 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation. 

    Cour de cassation, Première chambre civile - 22-21.451 | Dalloz

     
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