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Historique

  • 30 mai 2024
    Publié le : 06/06/2024 06 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial. Pour déclarer prescrite l'action de Mme [S] et de la société Gabi en requalification des baux conclus les 15 novembre 2011 et 9 octobre 2013, l'arrêt retient qu'elle a été engagée plus de cinq années après la conclusion de ces contrats. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fraudes, dont l'existence était invoquée, n'étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

    Cass. Civ. 3ème, 30 mai 2024, n°23-10.184
  • 23 mai 2024
    Publié le : 06/06/2024 06 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l'assignation en vue de parvenir à un partage amiable, l'arrêt constate la production d’une lettre faisant état d’un accord pour quitter un appartement et le vendre. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

    Cass. Civ. 1ère, 23 mai 2024, n°22-16.784
  • 23 mai 2024
    Publié le : 03/06/2024 03 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    En cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui statue sur la péremption sans rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant son point de départ.

    Décision - Pourvoi n°22-15.537 | Cour de cassation

     
  • 2 mai 2024
    Publié le : 30/05/2024 30 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Le débiteur devant être informé, avant l'audience de conciliation, de l'objet de la demande et de l'état des sommes réclamées, le créancier ne peut substituer un autre titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête.

    Cass. Civ. 2ème, 2 mai 2024, 21-22.541
  • 15 mai 2024
    Publié le : 29/05/2024 29 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Au vu des articles 2261 et 2276 du code civil, la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. Le possesseur ayant reçu des œuvres par donation d’un prétendu dépositaire peut voir sa possession remise en cause faute de publicité sans qu’il ne puisse invoquer l’absence de preuve du dépôt des œuvres chez l’auteur de sa possession.

    Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2024, 22-23.822
  • 24 avril 2024
    Publié le : 29/05/2024 29 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale. Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI.

    Cass. Civ. 1ère, 24 avril 2024, 22-24.667
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