28 mars 2024
Publié le :
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Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d'un créancier tendant à voir constater l'inopposabilité d'une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d'une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, n°22-12.797
Historique
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27 mars 2024
Publié le : 06/05/2024 06 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Pénal des affairesSi le délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L.541-5 du code monétaire et financier, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué, lequel n'équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l'aléa inhérent à tout placement financier.
Crim. 27 mars 2024, n°22-84.496 -
10 avril 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementAdoption en première lecture par l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, déposée le 12 mars et pour laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée.
Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France
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4 avril 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLa faute du géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
Cass. Civ. 3ème, 4 avril 2024, n°22-18.509 -
28 mars 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d'un créancier tendant à voir constater l'inopposabilité d'une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d'une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, n°22-12.797 -
6 mars 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéL’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.
Cass. Com. 6 mars 2024, n°22-21.584 -
27 février 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des plateformesUn droit de priorité ne peut être revendiqué qu’en cas d’identité d’objet de la demande antérieure et de la demande ultérieure au sens de l’article 4 de la Convention de l’Union de Paris. En matière de dessins ou modèles, un PCT ne pourrait servir de base à une revendication de priorité que s’il aboutissait à la délivrance d’un modèle d’utilité (règlement (CE) n° 6/2002). Une priorité revendiquée pour un dessin ou modèle basée sur un PCT est alors à écarter.
CJUE, 27 févr. 2024, EUIPO c/ The KaiKai Company Jaeger Wichmann