CONTRATS D’AFFAIRES : EXECUTION DE MAUVAISE FOI ET RESILIATION ABUSIVE
Publié le :
12/05/2020
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Dans un arrêt du 21 février 2020, la Cour d’Appel de Paris est venue rappeler que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi et que leur résiliation ne doit pas être abusive.
La société CITYZEN, éditrice de logiciels, et la société ALYACOM, créatrice d’applications mobiles, avaient conclu, en 2012, un contrat d’apporteur d’affaires, d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an.
La société CITYZEN, l’apporteur, a résilié le contrat, par LRAR, le 19 mars 2015, avec effet au 31 mars 2015.
La société ALYACOM l’a assignée pour résiliation abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de partenariat.
Sur l’exécution de mauvaise foi :
A compter de septembre 2014, donc bien avant toute résiliation, la société CITYZEN avait informé les clients ou prospects de la société ALYACOM que les sociétés n’étaient plus partenaires et que « l’installation de leur solution » serait « impossible ».Cette communication a contraint la société ALYACOM à se justifier et rassurer ses clients ou prospects sur la pérennité du partenariat conclu.
La Cour d’Appel a considéré que la société CITYZEN, en faisant état de la fin du contrat existant avec la société ALYACOM auprès des clients ou prospects de cette dernière, qui ont pu légitimement croire à la cessation de tout partenariat entre les intéressées, obligeant la société ALYACOM à se justifier, a manqué à son obligation d’exécuter les conventions de bonne foi.
Elle a jugé que, à défaut de pouvoir justifier de manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles, le comportement de la société CITYZEN et les conséquences de celui-ci étaient suffisants à caractériser une mauvaise foi.
Sur la résiliation abusive :
En mars 2015, la société CITYZEN, par LRAR sans autre mise en demeure préalable, a souhaité faire jouer la clause résolutoire inséré à l’article 12 du contrat de partenariat.Cet article prévoyait deux possibilités de résiliation :
- l’article 12-1 : immédiate et de plein droit, dans des cas limitativement énumérés (par LRAR) ;
- l’article 12-2 : à défaut d’accord amiable, en cas de manquement par l’une des parties à l’une de ses obligations contractuelles (par LRAR avec mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 30 jours).
Pourtant, la Cour d’appel a relevé que la résiliation ne comportait pas interpellation suffisante, « cette correspondance ne précisant nullement qu’à défaut de réponse, le contrat sera résilié, les dispositions de l’article 12 du contrat et le délai de 30 jours n’étant pas plus mentionnés ».
Qui plus est, la société CITYZEN ne justifiant d’aucun manquement grave de la société ALYACOM à ses obligations contractuelles au sens de l’article 12-2, elle n’était pas fondée à résilier unilatéralement le contrat.
Si vous rencontrez de telles difficultés, nous vous conseillons, avant toute initiative, de prendre attache avec notre cabinet.
N’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse suivante : gbetton@pivoine-avocats.com
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