Condition générale de l’existence de l’action en justice et de sa recevabilité.
Le demandeur doit par conséquent justifier sa demande par un avantage recherché dans le cadre de son action.
Si le juge estime que l’intérêt à agir est infondé, il peut prononcer une fin de non-recevoir en rejetant l’action du justiciable.
Trois caractéristiques de l’intérêt à agir :
L’intérêt à agir n’est pas la seule condition de recevabilité d’une action, il doit s’y ajouter la qualité pour agir, la capacité à agir et le respect des délais de prescription et de forclusion.
Il doit enfin y avoir une absence d’autorité de la chose jugée, si l’affaire a déjà été jugée entre les parties elle ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle action en justice.
Le demandeur doit par conséquent justifier sa demande par un avantage recherché dans le cadre de son action.
Si le juge estime que l’intérêt à agir est infondé, il peut prononcer une fin de non-recevoir en rejetant l’action du justiciable.
Trois caractéristiques de l’intérêt à agir :
- Il doit être né et actuel, si l’intérêt a disparu alors l’action s’éteint. De même, un intérêt hypothétique ou futur ne pourra pas fonder l’intérêt à agir du demandeur.
- Personnel, le demandeur doit être une victime directe du préjudice et ne peut donc pas engager une action à la place d’une autre personne dont l’intérêt aurait été lésé. L’action en justice défend donc uniquement une prérogative individuelle.
- L’intérêt doit être légitime selon l’article 31 du Code de procédure civile qui dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ». Pour que l’intérêt soit légitime, le litige en question doit pouvoir trouver une solution juridique et être suffisamment sérieux pour engager une action.
L’intérêt à agir n’est pas la seule condition de recevabilité d’une action, il doit s’y ajouter la qualité pour agir, la capacité à agir et le respect des délais de prescription et de forclusion.
Il doit enfin y avoir une absence d’autorité de la chose jugée, si l’affaire a déjà été jugée entre les parties elle ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle action en justice.