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5 juillet 2023

Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023

Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu’au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

Com, 5 juillet 2023, 22-10.104, Publié au bulletin 
 

Historique

  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit ses effets à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

    L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l’invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge les deux autres parties, dont, le cas échéant, le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre.

    Par conséquent, même si le débiteur n’a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d’une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d’appel pour que son appel soit recevable.

    Com, 5 juillet 2023, 22-10.436, Publié au bulletin 

     
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu’au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire pu...
  • 25 mai 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.

    Civ. 3, 25 mai 2023, 21-20.643, Publié au bulletin 

     
  • 17 mai 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Pénal des affaires
    Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non pas l’action sociale mais agissant à titre personnel, sont recevables à se constituer partie civile lorsqu’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

    Crim, 17 mai 2023, 22-83.762, Inédit 
     
  • 22 juin 2023
    Publié le : 12/07/2023 12 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente, dès lors qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction de l’expropriation, l’instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l’état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l’instance.

    Civ. 3, 22 juin 2023, 22-17.476, Publié au bulletin 

     
  • 22 juin 2023
    Publié le : 12/07/2023 12 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    L’assurance obligatoire de responsabilité décennale n’a pas vocation à garantir les ouvrages dits non soumis qui figurent à l’article L. 243-1-1, I, du code des assurances. Ce texte, posant une exception au principe voulant que tout ouvrage est couvert par une police obligatoire, est d’interprétation stricte. Ainsi, en présence d’une pluralité d’ouvrages pour un même programme, chaque ouvrage est analysé de manière autonome.

    Civ. 3, 22 juin 2023, 21-10.256, Publié au bulletin 

     
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