Abus de biens sociaux commis par l’ancien PDG
Auteurs : Claire Garcia, Elisa Teyssier et Ghislaine Betton
Publié le :
26/07/2021
26
juillet
juil.
07
2021
Condamnation du commissaire aux comptes pour défaut de mise en garde de la société
Cass. Com., 31 mars 2021, n°19-12045.
L’article L.822.17 du Code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est sur la responsabilité d’un commissaire aux comptes, pour défaut de mise en garde d’une société sur les abus de biens sociaux commis par l’ancien PDG, qu’à eu à se prononcer la Haute juridiction dans l’arrêt reporté.
En l’espèce, après que les comptes de l’exercice d’une SA aient fait apparaitre un déficit ayant pour origine des malversions commises par le président et directeur général de ladite société, et notamment une augmentation substantielle de sa rémunération sans autorisation du conseil d’administration.
Le commissaire aux comptes avait alors adressé une lettre de révélation au procureur de la République, ayant donné lieu à une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux, l’ancien PDG a été condamné pénalement et civilement.
Par suite la SA, ultérieurement placée en liquidation judiciaire et représentée par le mandataire liquidateur, a assigné le commissaire aux comptes en réparation de son préjudice, estimant que ce dernier avait manqué à ses obligations professionnelles en ne l’alertant pas sur les malversions commises.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande et a condamné le commissaire aux comptes à indemniser la société de son préjudice consistant en une perte de chance d’éviter les détournements opérés.
Au soutien de sa décision, la Cour d’appel a retenu que le commissaire aux comptes a commis une négligence fautive en manquant à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération de l’ancien PDG, tant en cours d’exercice que plus tard lors de la certification des comptes, en restant inerte et en attendant de devoir procéder au seul contrôle sur place des pièces comptables une fois l’exercice achevé.
Le commissaire aux comptes a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, soutenant notamment qu’il ne ressort pas de la mission d’un commissaire aux comptes de procéder à un contrôle permanent de la comptabilité, de sorte qu’en l’absence d’anomalie apparente, il n’est nullement tenu de procéder à des investigations approfondies.
La Haute juridiction par l’arrêt reporté, a rejeté le pourvoi du commissaire aux comptes et confirmé l’arrêt d’appel.
La Cour de Cassation retient que l’augmentation substantielle de la rémunération du dirigeant, qui aurait dû être préalablement approuvée par le Conseil d’Administration, aurait nécessairement dû conduire le commissaire aux comptes à effectuer des vérifications plus approfondies, d’autant plus que la rémunération du dirigeant avait déjà été augmentée, certes dans des proportions moindres, au cours des exercices précédents, mais là encore sans décision du conseil d’administration.
Enfin il est reproché au commissaire aux comptes de n’avoir accompli aucune démarche pour se faire communiquer le procès-verbal du conseil d’administration ayant fixé la rémunération de l’ancien PDG pour l’exercice en cours ou, à tout le moins, pour vérifier la rémunération du dirigeant social au cours de cet exercice.
La Haute juridiction conclut ainsi que c’est sans avoir mis à la charge du commissaire aux comptes un devoir de contrôle permanent des comptes que la Cour d’appel a retenu que le commissaire aux comptes avait manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social et commis une négligence fautive.
Cette décision, parfaitement logique au regard des dispositions de l’article L823-10 du Code de Commerce qui prévoient:
« Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »
Dès lors, le commissaire aux comptes qui n’a pas interpellé les organes sociaux ou formulé des réserves ou observations lors de la certification des comptes de l'exercice a, par conséquent, incontestablement commis une faute de négligence ayant fait perdre à la société une chance d'éviter les détournements commis par le dirigeant.
Fort de son expertise, le cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne dans l’exercice des actions exercées au nom de votre société, notamment en réparation du préjudice subi par cette dernière à raison des négligences du commissaire aux comptes. Contactez-nous !
Historique
-
Dubaï Papers : Le Parquet national financier pose un ultimatum aux contribuables pour régulariser leur situation
Publié le : 30/01/2023 30 janvier janv. 01 2023Pénal des affairesCommuniqué du Procureur de la République Financier du 18 janvier 2023 En 2018, l’hebdomadaire L’Obs révélait les « Dubaï Papers » mettant en lumière un scandale d’évasion fiscale. La fuite de milliers de documents internes à la société HELIN permettait de faire le lien entre l’identité des...
-
Procédure pénale : La Cour de cassation précise la responsabilité de la société absorbante pour une infraction commise par une société absorbée.
Publié le : 30/01/2023 30 janvier janv. 01 2023Pénal des affairesCass. Crim., 13 avril 2022 / n° 21-80.653 Dans une précédente décision du 25 novembre 2020, la Cour de Cassation avait jugé qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante pouvait être condamnée pénalement pour une infraction commise par la société...
-
Tour d’horizon quant au délit de banqueroute dans le cadre des procédures de redressement
Publié le : 17/12/2021 17 décembre déc. 12 2021Entreprises en difficultésPénal des affaires1. Le Titre V du Livre VI du Code de commerce intitulé « Des responsabilités et des sanctions » régit, comme son nom l’indique, la responsabilité et les sanctions à l’encontre des dirigeants, dans le cadre d’une procédure collective. Différents types de sanctions peuvent être prononcées, a...
-
La responsabilité pénale d’une société mère du fait des salariés de ses filiales
Publié le : 01/09/2021 01 septembre sept. 09 2021Corporate, droit de sociétés, financementPénal des affairesCass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098 Initialement conçu comme très restreint, le périmètre de la responsabilité pénale des personnes morales ne cesse d’être élargi par la Jurisprudence, au profit de l’appréhension de la réalité économique des montages sociétaires qui se présentent aux J...
-
La responsabilité pénale d’une société mère
Publié le : 25/08/2021 25 août août 08 2021Corporate, droit de sociétés, financementPénal des affairesDu fait des salariés de ses filiales Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098 Initialement conçu comme très restreint, le périmètre de la responsabilité pénale des personnes morales ne cesse d’être élargi par la Jurisprudence, au profit de l’appréhension de la réalité économique des montag...
-
Abus de biens sociaux commis par l’ancien PDG
Publié le : 26/07/2021 26 juillet juil. 07 2021Pénal des affairesCondamnation du commissaire aux comptes pour défaut de mise en garde de la société Cass. Com., 31 mars 2021, n°19-12045. L’article L.822.17 du Code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité que des tiers, des conséquences dommageab...