2 mai 2024
Publié le :
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il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’instance qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur. Or, en application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel
Cass. Com. 2 mai 2024, n°22-20.332
Historique
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2 mai 2024
Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementLorsque les statuts d’une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Cass. Civ. 3ème, 2 mai 2024, 22-24.503, -
2 mai 2024
Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesil résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’instance qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur. Or, en application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel
Cass. Com. 2 mai 2024, n°22-20.332 -
2 mai 2024
Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte des articles 1315 et 1147 du code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de rapporter la preuve qu’il exécuté son devoir de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Lorsqu’un emprunteur n’adhère pas au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, il appartient à la banque de l’éclairer sur l’adéquation d’un défaut d’assurance à sa situation personnelle et de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Cass. Com. 2 mai 2024, 22-21.642 -
25 avril 2024
Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementLa mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre doit respecter les règles relatives aux modalités de vote contenues dans les statuts d’origine.
Cass. Civ. 3ème, 25 avril 2024, 22-20.174, -
24 avril 2024
Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLes règles de postulation ne s’appliquent pas dans le cadre de la saisine du juge de l’exécution par requête dans les conditions de l’article R121-23 alinéa 2 du code de procédures civiles d’exécution.
Cass. Civ. 2ème, 25 avril 2024, 23-70.020, -
24 avril 2024
Publié le : 06/05/2024 06 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesDans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'indemnité due par l'ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance.
Cass. Civ. 1ère, 24 avril 2024, n°23-11.059