18 octobre 2023 :
Publié le :
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L’arrêt contient deux enseignements totalement distincts. Premièrement, une tête de réseau ne peut pas invoquer, à l’égard du gérant, une fin de non-recevoir concernant un tiers à l’instance, à savoir le (supposé) non-respect du principe du contradictoire à l’égard du concessionnaire non attrait à la cause. Deuxièmement, la tête de réseau engage sa responsabilité lorsque les informations relatives à l’étude du marché local ne sont pas sincères. La responsabilité peut être engagée à l’égard du concessionnaire mais aussi à l’égard de son gérant pour des préjudices qui lui sont propres.
Cass. Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 22-19.329, Publié au bulletin
Historique
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18 octobre 2023 :
Publié le : 15/11/2023 15 novembre nov. 11 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit économique, de la distribution et de la concurrenceL’arrêt contient deux enseignements totalement distincts. Premièrement, une tête de réseau ne peut pas invoquer, à l’égard du gérant, une fin de non-recevoir concernant un tiers à l’instance, à savoir le (supposé) non-respect du principe du contradictoire à l’égard du concessionnaire non attrait à la cause. Deuxièmement, la tête de réseau engage sa responsabilité lorsque les informations relatives à l’étude du marché local ne sont pas sincères. La responsabilité peut être engagée à l’égard du concessionnaire mais aussi à l’égard de son gérant pour des préjudices qui lui sont propres.
Cass. Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 22-19.329, Publié au bulletin -
12 octobre 2023
Publié le : 13/11/2023 13 novembre nov. 11 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesVeille juridique / Droit économique, de la distribution et de la concurrenceLa Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 3,5 millions d’euros à l’encontre de la société Abeille Vie (ex Aviva Vie) pour violation de différentes obligations tenant à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin., art. L. 561-1 s.).
Décision ACPR n° 2022-03 du 12 octobre 2023
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28 septembre 2023
Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit économique, de la distribution et de la concurrenceLe droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, aux fins de la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire en cas de saturation de cette dernière, l’application d’un critère de priorité fondé sur l’utilisation projetée de ces capacités, à moins que ce critère ne soit assorti de garanties assurant que celui-ci n’est pas appliqué au détriment des nouveaux entrants.
CURIA - CJUE 28 sept. 2023, aff. C‑671/21 Documents
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14 septembre 2023
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit économique, de la distribution et de la concurrenceDans l’hypothèse d’une résiliation d’un forfait touristique en cas de circonstances exceptionnelles – en l’espèce l’épidémie liée à la covid-19 –, une juridiction nationale peut, sous certaines conditions, et en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite « directive Travel », informer d’office le voyageur de son droit de résiliation sans frais.
CJUE 14 sept. 2023, Tuk Tuk Travel, aff. C-83/22
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27 juillet 2023
Publié le : 18/10/2023 18 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit économique, de la distribution et de la concurrenceAprès la publication du décret n° 2023-916 du 3 octobre 2023, l’Autorité de la concurrence a décidé de rendre public son avis sur le projet de ce texte dans le contexte des dispositions du code de commerce au titre des prestations soumises à tarifs réglementés.
Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 (autoritedelaconcurrence.fr)
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4 juillet 2023
Publié le : 14/09/2023 14 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit économique, de la distribution et de la concurrenceLa CJUE reconnaît qu’une autorité nationale de concurrence peut constater, à titre incident, c’est-à-dire aux fins de la détermination de l’existence d’un abus de position dominante, une violation du RGPD. Au nom du principe de coopération loyale, elle précise par ailleurs les modalités de la coopération entre les autorités de concurrence et de protection des données dans de tels cas.
Affaire C‑252/21 - Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 juillet 2023