Exclusion d’un associé d’une SELARL de Radiologistes
Auteurs : Barbara Brau, Ghislaine Betton
Publié le :
12/10/2022
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2022
Une décision, non publiée, de la Cour de Cassation en date du 21 avril 2022, remet en cause une décision d’exclusion d’un associé prise en conformité avec les dispositions statutaires et les dispositions réglementaires figurant dans le Code de la Santé publique.
En l’espèce, un associé a été exclu de sa société d’imagerie en vertu d’une clause statutaire rédigée comme suit :
« L'exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie ».
Cette clause reprend stricto sensu les dispositions de la santé publique.
Or, cette clause vient en totale contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation qui depuis une décision Château d’Yquem datant de 1999, juge que les statuts ne peuvent instituer une suppression du droit de vote de l’associé qui n’aurait pas été prévue par la loi.
Bien que la Cour d’appel ait opéré une subtile distinction en jugeant que la clause n’avait pas pour objet de priver l’associé exclu de son droit de participer à la décision, mais seulement de ne pas prendre en compte son vote dans le calcul des voix, la Cour de Cassation n’a pas suivi.
En effet, pour cette dernière, si l’exclusion est décidée par les associés à une majorité calculée en excluant l’intéressé, il en résulte que ce dernier se voit privé de son droit de vote.
La Cour de Cassation confirme ainsi sa jurisprudence antérieure et interdit que l’on ne prenne pas en
compte les droits de vote détenus par l’intéressé.
Nous pouvons alors nous interroger sur la coexistence d’une disposition réglementaire spécifique au secteur de la santé qui serait contraire à l’article 1844 du code civil. Pour autant, la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL, prévoit expressément dans son article 21 que « des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organismes chargés de représenter les professions concernées auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus représentatives de ces professions, déterminent en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre » et que ces décrets «peuvent prévoir des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas ».
Ainsi cet article ne déroge pas explicitement à l’article 1844 alinéa 1er du Code civil.
Le Cabinet PIVOINE peut vous accompagner dans la rédaction de vos statuts et l’ensemble des problématiques afférentes que vous pourriez rencontrer, et, plus généralement, dans tout conflit entre associés.
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