DIRIGEANT CAUTION : L'ADMISSION À UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Publié le :
25/07/2019
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2019
L’article L.711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
De plus, cette situation de surendettement peut également être caractérisée lorsqu’une personne se retrouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société.
Initialement, le législateur, ainsi que la jurisprudence, considéraient qu’un débiteur qui s’était engagé à cautionner la dette d’une société ne pouvait bénéficier des procédures de traitement de surendettement, dès lors qu’il avait été dirigeant, en droit ou en fait, de ladite société.
Cette exclusion a été supprimée par la loi n°2008-776 du 4 août 2008.
Dès lors, le dirigeant qui s’est porté caution des dettes de sa société pourra bénéficier des procédures de surendettement, même si ce surendettement présente un caractère professionnel.
Pourtant, cette règle a fait l’objet de diverses interprétations par les juridictions.
C’est ainsi que la Cour de cassation, par son arrêt du 6 juin 2019, est intervenue pour rappeler la règle.
En l’espèce, un dirigeant, en situation de surendettement, s’était porté caution des dettes de ses sociétés. La grande majorité de ses dettes étaient ainsi des dettes professionnelles.
Néanmoins, bien que moins importantes, il disposait également de dettes non-professionnelles auxquelles il ne pouvait faire face.
Le Tribunal d’instance et la Cour d’appel ont rejeté sa demande de bénéfice d’une procédure de surendettement, aux motifs que, lors d’une telle procédure et en cas de coexistence de dettes professionnelles et non professionnelles, il faut uniquement prendre en compte ces dernières.
Ainsi, en tant que dirigeant de fait ou de droit des sociétés dont il s’était porté caution, il fallait écarter les dettes de ses sociétés.
Par cet arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation est venue casser les décisions des juridictions antérieures et en a profité pour rappeler la règle de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Ainsi, elle énonce clairement que « caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante ».
Désormais, il ne fait donc plus aucun doute quant à la possibilité pour un dirigeant, en droit ou en fait, de bénéficier d’une procédure de surendettement, lorsqu’il s’est porté caution de sa société.
Historique
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