Déf. : fait de mettre un terme aux pourparlers engagés avec une autre partie.
Dans l’hypothèse où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contrat envisagé, elles ont chacune la faculté de mettre fin aux pourparlers (Cf. « Pourparlers »).
En vertu du principe de liberté, la rupture des négociations est licite.
Toutefois, la responsabilité de son auteur pourra être recherchée dès lors qu’elle intervient dans des circonstances fautives.
Pour apprécier le caractère fautif de la rupture de pourparlers contractuels, il convient de prendre en considération notamment la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé ou le niveau d’expérience professionnelle des participants.
Ces critères ne sont pas cumulatifs mais constituent plutôt un faisceau d’indices permettant d’apprécier le caractère abusif de la rupture des pourparlers.
Ainsi, la rupture de négociations, lorsqu’elle intervient dans certaines conditions qui mettent en évidence la mauvaise foi ou la volonté de nuire de l’auteur de la rupture, peut entraîner la mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier.
Le seul préjudice réparable est celui résultant des pertes subies en raison de la rupture. La réparation ne saurait avoir pour objet ni de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Ainsi, les frais engagés au cours de la négociation (ex. : déplacements, aménagement de locaux, temps passé à négocier, études, mise au point d’un prototype) ou encore l’atteinte à la réputation commerciale engendrée par la rupture, peuvent être indemnisés
Dans l’hypothèse où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contrat envisagé, elles ont chacune la faculté de mettre fin aux pourparlers (Cf. « Pourparlers »).
En vertu du principe de liberté, la rupture des négociations est licite.
Toutefois, la responsabilité de son auteur pourra être recherchée dès lors qu’elle intervient dans des circonstances fautives.
Pour apprécier le caractère fautif de la rupture de pourparlers contractuels, il convient de prendre en considération notamment la durée et l’état d’avancement des pourparlers, le caractère soudain de la rupture, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé ou le niveau d’expérience professionnelle des participants.
Ces critères ne sont pas cumulatifs mais constituent plutôt un faisceau d’indices permettant d’apprécier le caractère abusif de la rupture des pourparlers.
Ainsi, la rupture de négociations, lorsqu’elle intervient dans certaines conditions qui mettent en évidence la mauvaise foi ou la volonté de nuire de l’auteur de la rupture, peut entraîner la mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier.
Le seul préjudice réparable est celui résultant des pertes subies en raison de la rupture. La réparation ne saurait avoir pour objet ni de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Ainsi, les frais engagés au cours de la négociation (ex. : déplacements, aménagement de locaux, temps passé à négocier, études, mise au point d’un prototype) ou encore l’atteinte à la réputation commerciale engendrée par la rupture, peuvent être indemnisés