Déf. : Assurance facultative couvrant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
La garantie de bon fonctionnement, évoquée à l’article 1792-3 du Code Civil, a vocation à couvrir les dommages aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, c’est-à-dire qui peuvent être détachés de l’ouvrage sans détérioration de celui-ci et sans enlèvement de matière.
Sont exclus de cette garantie les éléments dits inertes, tels que le carrelage collé, les faux-plafonds et les sols souples, ainsi que les éléments d’équipements dits professionnels dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, tels que les machines-outils, un séchoir à bois, une chaîne de montage automobile.
Elle a vocation à s’appliquer pendant une période de 2 ans courant à compter de la réception de l’ouvrage.
A l’expiration du délai biennal, la responsabilité contractuelle du constructeur ne pourra plus être recherchée mais uniquement sa responsabilité décennale uniquement si le désordre affectant l’élément d’équipement dissociable rend l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination, comme par exemple, la panne d’un chauffage privant de chaleur l’ensemble du bâtiment.
La garantie de bon fonctionnement, évoquée à l’article 1792-3 du Code Civil, a vocation à couvrir les dommages aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, c’est-à-dire qui peuvent être détachés de l’ouvrage sans détérioration de celui-ci et sans enlèvement de matière.
Sont exclus de cette garantie les éléments dits inertes, tels que le carrelage collé, les faux-plafonds et les sols souples, ainsi que les éléments d’équipements dits professionnels dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, tels que les machines-outils, un séchoir à bois, une chaîne de montage automobile.
Elle a vocation à s’appliquer pendant une période de 2 ans courant à compter de la réception de l’ouvrage.
A l’expiration du délai biennal, la responsabilité contractuelle du constructeur ne pourra plus être recherchée mais uniquement sa responsabilité décennale uniquement si le désordre affectant l’élément d’équipement dissociable rend l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination, comme par exemple, la panne d’un chauffage privant de chaleur l’ensemble du bâtiment.