Déf : La période d’observation débute avec le prononcé d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Pendant cette période, sont étudiées les possibilités de redressement et sont effectués un bilan économique et social de l’entreprise, ainsi qu’un inventaire de ses biens.
En fonction du diagnostic établi au cours de cette période, la procédure pourra se poursuivre par un plan de sauvegarde ou de redressement, lequel mettra un terme à la période d’observation dès son arrêté, ou par une conversion en liquidation judiciaire, prononcée par un jugement signant également la fin de cette période.
La durée initiale de la période d’observation fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture ne peut excéder 6 mois.
Cette période d’observation peut être renouvelée pour une même durée.
Exceptionnellement, la période d’observation peut être prolongée une nouvelle fois pour 6 mois, à la demande du Procureur de la République et par décision motivée du tribunal.
Ainsi, la durée de la période d’observation ne peut en principe pas excéder 18 mois au total, bien qu’aucune sanction ne soit prévue en cas de dépassement de cette durée.
Exceptionnellement et lorsqu’est en cause une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.
Pendant cette période, sont étudiées les possibilités de redressement et sont effectués un bilan économique et social de l’entreprise, ainsi qu’un inventaire de ses biens.
En fonction du diagnostic établi au cours de cette période, la procédure pourra se poursuivre par un plan de sauvegarde ou de redressement, lequel mettra un terme à la période d’observation dès son arrêté, ou par une conversion en liquidation judiciaire, prononcée par un jugement signant également la fin de cette période.
La durée initiale de la période d’observation fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture ne peut excéder 6 mois.
Cette période d’observation peut être renouvelée pour une même durée.
Exceptionnellement, la période d’observation peut être prolongée une nouvelle fois pour 6 mois, à la demande du Procureur de la République et par décision motivée du tribunal.
Ainsi, la durée de la période d’observation ne peut en principe pas excéder 18 mois au total, bien qu’aucune sanction ne soit prévue en cas de dépassement de cette durée.
Exceptionnellement et lorsqu’est en cause une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.