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Pour les dossiers juridiques,
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  • Dernières factures.  

Historique

  • 23 mai 2024
    Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Sur ce fondement, la Cour censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, à la suite, de la production d’une note en délibéré, n’avait ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.

    Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2024, n°22-23.735
  • 23 mai 2024
    Publié le : 18/06/2024 18 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, le 28 mars 2009.

    Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2024, n°22-24.191
  • 29 mai 2024
    Publié le : 13/06/2024 13 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte de la combinaison des articles 1844, 1844-1 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.

    Cass. Com. 29 mai 2024, n°22-13.158
     
  • 30 mai 2024
    Publié le : 12/06/2024 12 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    C'est par une exacte interprétation de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005 que la cour d'appel a jugé que la quarantaine, correspondant à la mise à l'écart d'une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu'elles constituent, se distingue de l'interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19. Ayant constaté que le contrat d'assurance garantissait l'arrêt d'activité totale ou partielle résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies.

    Cass. Civ. 2ème, 30 mai 2024, n°22-21.574
  • 30 mai 2024
    Publié le : 12/06/2024 12 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    En présence d’une clause de loyer variable, le juge saisi d’une demande en fixation du prix du bail renouvelé ne peut déclarer irrecevable une telle demande, mais doit l’examiner au fond. Dès lors, même en l’absence d’une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci de rechercher la volonté commune des parties de recourir à une fixation judiciaire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques.

    Cass. Civ. 3ème, 30 mai 2024, n°22-16.447
  • 23 mai 2024
    Publié le : 12/06/2024 12 juin juin 06 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. Lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt, selon laquelle il convient de solliciter au dispositif des conclusions d’appel l’infirmation ou l’annulation du jugement querellé, ne peut recevoir application.

    Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2024, n°22-17.104
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