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14 mars 2024

Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024

Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.

Décision - Pourvoi n°22-18.426 | Cour de cassation
 

Historique

  • Café, brasserie
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Ile-de-France
    Date limite du dépôt de l’offre : 10 avril 2024 à 10h 

    Activité : Café, brasserie, restaurant, PMU, Française des Jeux, animation musicale

    En savoir plus,
  • 14 mars 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.

    Décision - Pourvoi n°22-24.222 | Cour de cassation

     
  • 14 mars 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.

    Décision - Pourvoi n°22-18.426 | Cour de cassation

     
  • 13 mars 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation. 

    Cour de cassation, Première chambre civile - 22-21.451 | Dalloz

     
  • 13 mars 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré inséré au début du contrat, lequel informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit inclure le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables.

    Décision - Pourvoi n°22-24.349 | Cour de cassation

     
  • 14 février 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    Les obligations remboursables en actions constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu’à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances et non pas des actions. Ce ne sont donc pas des biens professionnels au sens de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune.

    Cass. Com, 14 février 2024, 22-16.954, Publié au bulletin 

     
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