28 juin 2023
Publié le :
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L’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement. Le point de départ de la prescription est donc glissant et ne peut être le jour de la conclusion du prêt.
Civ. 1, 28 juin 2023, n°22-13.969
Civ.1, 28 juin 2023, n°21-24.720
Historique
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21 juin 2023
Publié le : 05/07/2023 05 juillet juil. 07 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa nullité des cessions prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce ne s’applique pas à la cession des actions consécutives de l’exclusion d’un associé mais seulement aux hypothèses de cessions d’actions librement consenties. La clause extrastatutaire de cession forcée est donc efficace alors même que les statuts contenaient un mécanisme d’exclusion.
Com., 21 juin 2023, n°21-25.952 -
28 juin 2023
Publié le : 04/07/2023 04 juillet juil. 07 2023Veille juridique / Contentieux des affairesL’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement. Le point de départ de la prescription est donc glissant et ne peut être le jour de la conclusion du prêt.
Civ. 1, 28 juin 2023, n°22-13.969
Civ.1, 28 juin 2023, n°21-24.720 -
8 juin 2023
Publié le : 29/06/2023 29 juin juin 06 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesPour apprécier la condition de constructibilité de la zone où est située la parcelle expropriée et la qualifier de « terrain à bâtir, » le juge de l’expropriation ne peut se fonder sur un projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune ou du groupement compétent par les services de l’État, mais non approuvé ni annexé au plan local d’urbanisme.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2023, 22-13.855, Publié au bulletin