
Procédures collectives : la disparition du fonds de commerce du débiteur n’entraine pas la résolution du plan de redressement
Auteurs : Marion Fau, Marilyne Benoit et Ghislaine Betton
Publié le :
22/06/2022
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juin
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2022
Com., 2 février 2022, n°20-20.199
L’article L.626-27 du Code de commerce dispose que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère public, sa résolution ».
En l’espèce, une société a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de pharmacie, financé par un prêt consenti par une banque et exploité dans des locaux donnés à bail commercial par une SCI, propriétaire. Le prêt était garanti par le cautionnement d’une autre société - la caution - et par un nantissement inscrit sur le fonds.
La pharmacie a, par la suite, fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. La caution, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance admise à titre privilégié nanti. Cette procédure a abouti à l’arrêté d’un plan de sauvegarde, avant que celui-ci ne soit résolu au mois de février 2013 et que la pharmacie soit mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté au mois de septembre 2014, prévoyant notamment le remboursement de la créance de la caution sur 10 ans.
Au mois de décembre 2014, une ordonnance a exproprié la SCI de l’immeuble donné à bail à la pharmacie. En 2018,
l’officine de pharmacie a fermé définitivement.
Le créancier a donc saisi le Tribunal d’une demande de résolution du plan de la pharmacie, invoquant l’arrêt de l’activité de celle-ci.
Il s’agissait donc, pour la Cour de cassation, de déterminer si la disparition du fonds de commerce d’une société débitrice pouvait justifier la résolution du plan de redressement.
La Haute juridiction rejette le pourvoi et juge que la disparition du fonds de commerce du débiteur, entraînant, par la même, la cessation temporaire de l’activité de celui-ci, ne fait, pour autant, pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan. En effet, la pharmacie demeurait à jour du paiement des dividendes prévus par le plan et celui-ci était « scrupuleusement respecté ».
La demande de résolution du plan formulée par le créancier ne pouvait donc être accueillie.
La Cour de cassation s’appuie ici sur une interprétation littérale du texte de l’article L.626-27 du Code de commerce, prévoyant seulement 2 causes de résolution du plan : l’inexécution de ses engagements par le débiteur dans les délais fixés par le plan et la cessation des paiements du débiteur constatée au cours de l’exécution du plan.
Or, il semble qu’en l’espèce, le débiteur respectait scrupuleusement le plan et demeurait à jour du paiement des dividendes. La « simple » disparition du fonds de commerce du débiteur ne pouvait donc être utilisée comme fondement pour la résolution du plan de redressement.
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