LE RISQUE DE LA DÉCLARATION PAR UN CRÉDIT-BAILLEUR D’UNE CRÉANCE CORRESPONDANT AUX LOYERS POSTÉRIEURS DE LA CONTINUATION D’UN CONTRAT
Publié le :
19/12/2012
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Les créances issues d’un contrat conclu avant le jugement d’ouverture et qui correspondent à la contrepartie d’une prestation fournie après le jugement d’ouverture, sont nécessairement éligibles au traitement préférentiel et sont dispensées de déclaration au passif.
Toutefois, si un crédit-bailleur a déclaré au passif les loyers antérieurs au jugement d’ouverture et les loyers postérieurs, l’admission au passif de ces créances postérieures éligibles au paiement direct de l’article L 622-17 du Code de commerce a pour effet de les transformer en des créances antérieures, soumises à la discipline collective, et ce malgré l’option pour la continuation du contrat en cours.
Ces créances postérieures subiront par conséquent les délais du plan de sauvegarde ou continuation, au lieu d’être réglées au fur et à mesure conformément au principe de la continuation des contrats en cours.
Historique
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