ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES DE LA LOI PACTE
Publié le :
07/10/2019
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- Désignation des administrateurs judiciaires : le débiteur, placé en redressement judiciaire, peut désormais proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs judiciaires. L’article L631-9 du Code commerce dispose désormais que « le tribunal sollicite les observations … du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ». Comme en sauvegarde, il ne s’agit que d’une suggestion ; le Tribunal est libre de nommer un autre administrateur.
Cette mesure est d’application immédiate
- Maintien de la rémunération du dirigeant : comme en sauvegarde, le principe du maintien de la rémunération du dirigeant d’une entreprise en redressement judiciaire est adopté. L’article L631-11 modifié dispose que « la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure ». Le juge commissaire pourra toutefois modifier cette rémunération « sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public ».
Cette disposition est d’application immédiate
- Etablissement définitif des créances fiscales : la loi PACTE est venue encadrer, en dehors des procédures de contrôle et de rectification de l’impôt, le délai dans lequel le titre exécutoire doit être émis, à savoir douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, pour les procédures qui seront ouvertes à compter du 1er janvier 2020 (article L622-24 du Code de Commerce)
- Clauses de solidarité inversée : la loi PACTE prévoit que toute clause, imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant, est réputée non écrite (cf notre article précédent).
- Activités agricoles : tirant la leçon des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, qui avaient refusé d’étendre aux sociétés agricoles, le bénéfice du plan sur quinze ans, au motif que l’article L. 626-12 du Code de Commerce ne visait que le débiteur « agriculteur », la loi PACTE remplace le mot « agriculteur » par les mots « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ». Ainsi, pourront bénéficier de plan sur quinze années les agriculteurs qui exercent sous la forme individuelle comme en société.
Cette disposition est d’application immédiate.
Historique
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