
Action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre que le paiement d'une somme d'argent
Auteurs : Donatella Toschi, Marion Fau et Ghislaine Betton
Publié le :
26/10/2022
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2022
Par une décision en date du 15 juin 2022 (Com., 15 juin 2022, n°21-10.802), les Sages du quai de l’Horloge ont apporté des précisions concernant l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, suivant un acte authentique dressé par notaire, des époux ont acquis d’une SCI un bien en l’état futur d’achèvement, dont le prix d’acquisition était financé au moyen d’un prêt bancaire. En réponse à un appel de fonds faisant état d’un niveau d’achèvement du bien de 93 %, ces derniers ont payé la somme de 68 502, 54 €.
La SCI a été mise en liquidation judiciaire, sans que le bien n’ait été livré.
Reprochant aux différents intervenants d’avoir manqué à leurs obligations, les époux ont assigné le liquidateur de la SCI, le notaire, le maître d’œuvre et leurs assureurs, ainsi que la banque, en résolution de la vente et en indemnisation.
Leur demande a été admise par la Cour d’appel de PARIS par un arrêt en date du 20 novembre 2020.
Le liquidateur faisait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action des époux en résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix.
Par cette décision du 15 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel mais uniquement en ce qu’elle a condamné les intervenants au paiement de la somme de 68 502,04 € aux époux.
Elle rappelle à cet égard qu’il résulte des articles L.622-21 I et L.641-3 du Code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 I et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toutefois, si le principe de l’interdiction des poursuites ne s’applique pas aux actions en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, la Haute juridiction précise que le débiteur ne peut pour autant être condamné à payer la créance de restitution, celle-ci n’étant pas « utile ».
En effet, la Cour de cassation énonce qu’en vertu des articles L.622-17, L.622-21 I, L.641-3 et L.641-13 du Code de
commerce, lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de celle-ci, pour inexécution d’une obligation autre que celle de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de celle-ci ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur durant cette période.
Dans ces conditions, le créancier ne peut, après l’avoir déclarée, qu’en faire constater le principe et fixer le montant en suivant exclusivement la procédure de vérification des créances devant le Juge-commissaire.
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