19 juin 2024
Publié le :
26/06/2024
26
juin
juin
06
2024
Aux termes de l’article L312-26 du code de la consommation, à compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La règle édictée par le premier texte susvisé, selon lequel aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte.
Cass. Civ 1ère, 19 juin 2024, n°22-10.300, 22-23.361
Historique
-
19 juin 2024
Publié le : 26/06/2024 26 juin juin 06 2024Veille juridique / Contentieux des affairesAux termes de l’article L312-26 du code de la consommation, à compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La règle édictée par le premier texte susvisé, selon lequel aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte.
Cass. Civ 1ère, 19 juin 2024, n°22-10.300, 22-23.361
-
19 juin 2024
Publié le : 26/06/2024 26 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLe vendeur professionnel est tenu d’une obligation d'information et de conseil, inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l'ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.
Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2024, n°21-19.972 -
14 juin 2024
Publié le : 26/06/2024 26 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLorsqu’il est excipé de l’illégalité d’un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique à l’appui d’un recours formé contre un arrêté de cessibilité, le juge administratif ne peut pas sursoir à statuer aux fins de régularisation de l’acte.
CE, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 juin 2024, n°475559 -
17 juin 2024
Publié le : 24/06/2024 24 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementLe Conseil d’État pose les limites du régime de libéralités consenties aux associations pour posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17/06/2024, 471531, Publié au recueil Lebon
-
2 mai 2024
Publié le : 24/06/2024 24 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesL’assignation en référé-expertise visant à étendre la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres n’est pas interruptive du délai de prescription ou de forclusion attaché à l’action en réparation des désordres visés dans l’assignation initiale.
Cass. Chambre civile 3, 2 mai 2024, 22-23.004, Publié au bulletin
-
11 juin 2024
Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesAlors même qu'elle constaterait l'existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l'administration fiscale ne saurait d'elle-même procéder à la compensation légale prévue par les dispositions de l’ancien article 1290 du Code civil. En l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, l'administration fiscale n'est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies.
CE, 9ème - 10ème chambres réunies, 11 juin 2024, n°466953
